TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203006_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°2203006, les 23 décembre 2022, 24 février 2023, 12 juin et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Claire Ludot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de D nationale des titres sécurisés du 29 novembre 2022 rejetant sa demande du 10 novembre 2022 afin de se déclarer régulièrement propriétaire du véhicule précédemment cédé ; 2°) de condamner D nationale des titres sécurisés à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de D nationale des titres sécurisés et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est bien recevable à l'encontre de D nationale des titres sécurisés ; - la décision du 29 novembre 2022 est entachée d'un défaut de motivation ; - il a subi un préjudice moral en raison de la résistance abusive de l'ANTS, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, D nationale des titres sécurisés conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès que lors que l'ANTS n'est pas compétente en matière de demande de changement de titulaire de certificat d'immatriculation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Doubs qui n'ont pas produit de mémoire. II. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n°2300050, les 9 janvier, 24 février, 12 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Claire Ludot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle D nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande du 3 novembre 2022 afin de se déclarer régulièrement propriétaire du véhicule précédemment cédé ; 2°) de condamner D nationale des titres sécurisés à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de D nationale des titres sécurisés et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est bien recevable à l'encontre de D nationale des titres sécurisés ; - la décision du 29 novembre 2022 étant illégale, la décision implicite de rejet née à la suite de sa demande préalable du 3 novembre 2023 doit être annulée ; - il a subi un préjudice moral en raison de la résistance abusive de l'ANTS, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, D nationale des titres sécurisés conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès que lors que l'ANTS n'est pas compétente en matière de demande de changement de titulaire de certificat d'immatriculation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Doubs qui n'ont pas produit de mémoire. Des observations ont été transmises par le préfet de la Marne le 11 mars 2023. Les parties ont été informées le 1er mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute pour le requérant de justifier d'une décision de l'ANTS ou de l'Etat rejetant la demande préalable exigée par les dispositions du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - et les conclusions de M. Clemmy Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a cédé son véhicule Peugeot 307 immatriculé BB-712-ZL le 28 mai 2021 à un particulier, qui l'a lui-même revendu à un tiers le 13 juin 2021. La voiture aurait été finalement achetée par une société. M. A étant destinataire de forfaits de post-stationnement sur la commune d'Argenteuil, par courrier du 3 novembre 2022, il a sollicité auprès de l'ANTS le changement d'identité du propriétaire de ce véhicule afin de tenir compte de la cession du véhicule, et ce à compter du 28 mai 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. En parallèle, le requérant a déposé le 10 novembre 2022 une demande sur le site de l'ANTS afin de se déclarer propriétaire du véhicule dans l'objectif de déclarer lui-même la cession du 28 mai 2021. Cette demande a été rejetée le 29 novembre 2022. Par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 novembre 2022 et celle refusant implicitement sa demande du 3 novembre 2022, ainsi que de condamner l'ANTS, dans chacun des dossiers, à réparer son préjudice moral à hauteur d'une somme de 1 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 portant création de D nationale des titres sécurisés : " Il est créé, sous le nom D nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur () ". L'article 2 du même décret dispose que : " D a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, D est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus (). La liste des titres sécurisés est fixée par décret (). Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres () ". Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le certificat d'immatriculation des véhicules, en vertu du 6° de l'article 1 du décret du 27 février 2007. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". L'article R. 322-2 du même code dispose : " I.- Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé () ". L'article R. 322-5 du même code dispose que : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () / Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation / () ". 4. Enfin, l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dispose : " () Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route. / L'acquéreur en fait la demande : / -soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation du dispositif "France Connect" ; / -soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur à l'aide du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation, doit renseigner son dossier de demande en recourant à la plateforme informatique du site dédié de D nationale des titres sécurisés (ANTS). Lorsque le ministre de l'intérieur auquel le dossier est transmis délivre, à l'issue de l'instruction conduite par les services compétents de l'Etat, le certificat d'immatriculation du véhicule, il fait assurer par l'ANTS la production du titre sécurisé demandé et son expédition à l'intéressé. 6. M. A produit le courriel du 29 novembre 2022 de d'ANTS aux termes duquel sa demande est " rejetée par le service instructeur ". Ce courriel doit être regardé comme révélant l'existence d'une décision de rejet de la demande de certificat d'immatriculation déposée par le requérant par le centre d'expertise et de ressource titre (CERT) de Besançon, pour le compte du ministre de l'intérieur, comme cela ressort du mémoire en défense produit par l'ANTS. Par suite, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du CERT de Besançon du 29 novembre 2022. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le CERT de Besançon a rejeté la demande de M. A en raison de l'incohérence des documents joints à la demande, ce dernier n'ayant joint qu'un justificatif d'adresse alors qu'il sollicitait un changement de statut, d'acquéreur en titulaire du certificat d'immatriculation. Par suite, la décision du 29 novembre 2022 était suffisamment motivée, M. A étant en mesure de comprendre les motifs du rejet de sa demande. 8. En second lieu, il résulte du point précédent que M. A ne peut, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2022 à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande du 3 novembre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 9. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 10. D'autre part, D nationale des titres sécurisés, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, a pour mission, en vertu de l'article 2 du décret du 22 février 2007 l'ayant créée, dans sa version applicable au litige, de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, D est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d'information et de communication dans son domaine d'activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ". Le même article dispose, en outre, d'une part, que D accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d'autre part, que sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d'intervention pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l'intérieur et D, cette dernière est chargée d'assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support. 11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un usager demande à l'Etat la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel D nationale des titres sécurisés exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par D aux services de l'Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, D assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de D ou celle de l'Etat mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur. 12. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait formulé une demande indemnitaire préalable avant l'introduction de sa requête ni qu'il aurait saisi le ministre de l'intérieur ou l'ANTS d'une telle demande en cours d'instance et que l'administration aurait adopté une décision, expresse ou implicite, à la date du présent jugement. Dès lors, les conclusions indemnitaires de l'intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 ni à engager la responsabilité de l'Etat ou de l'ANTS. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à D nationale des titres sécurisés, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Doubs. Copie en sera transmise au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. CLa greffière, I. DELABORDE, 2300050
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2203006_20240329
Données disponibles
- Texte intégral