TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203008_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2022 et 9 mars 2023, Mme D, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro, avocat de Mme C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur de l'OFPRA devait examiner si elle pouvait se prévaloir d'une nationalité à la date de sa demande, et non à une date antérieure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aucun Etat ne la reconnaissant comme sa ressortissante en application de sa législation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son identité est établie et que le directeur de l'OFPRA ne pouvait lui opposer l'absence de document d'état civil ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - les observations de Me Sgro, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est entrée en France, selon ses déclarations, en 2010. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2021. Par une décision du 29 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui avait décidé de renouveler les droits au séjour de Mme C, a refusé de lui remettre ce titre au motif qu'elle n'était pas en mesure de présenter une pièce d'identité. Le 5 mai 2022, Mme C a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 22 août 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du directeur général de l'OFPRA du 10 mai 2022, régulièrement mise en ligne sur le site de l'établissement public le 13 mai suivant, Mme B A, cheffe de bureau, a reçu délégation afin de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que si le directeur de l'OFPRA a constaté que Mme C n'avait pas remis de documents originaux d'état civil, il n'a tiré aucune conséquence de cette constatation. En particulier, les motifs de rejet de la demande d'apatridie de Mme C sont tirés de ce qu'elle pouvait se prévaloir des nationalités arménienne ou russe. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, en ce que le directeur de l'OFPRA ne pouvait lui reprocher l'absence de son acte de naissance, demeuré en sa seule possession, doivent être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, pour examiner la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, le directeur de l'OFPRA a, ainsi qu'il y était tenu, examiné si, à la date à laquelle il a pris sa décision, la situation de Mme C répondait à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tiré de ce que le directeur de l'OFPRA devait examiner si Mme C pouvait se prévaloir d'une nationalité à la date de sa demande, et non à une date antérieure, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme C soutient sans être contredite que ses parents ne sont pas de nationalité arménienne, et qu'elle ne pourrait donc prétendre à la nationalité arménienne en vertu de la loi sur la nationalité de la République d'Arménie du 16 novembre 1995, et notamment de son article 13 selon lequel toute personne d'origine arménienne peut demander sa naturalisation et peut l'acquérir selon une procédure simplifiée lorsque l'un de ses parents a la nationalité de la République d'Arménie ou est né dans cet État. 7. Toutefois, il est constant que Mme C résidait en Russie le 6 février 1992, et qu'elle entre donc dans le champ d'application des dispositions de la loi russe du 28 novembre 1991 relative à la citoyenneté russe, nonobstant la circonstance qu'elle ne réside plus, depuis 2000, sur le territoire de la Fédération de Russie. En se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais été considérée comme résidente permanente en Russie, sans justifier d'aucune démarche en ce sens, Mme C n'établit pas qu'elle ne serait pas en droit d'obtenir la nationalité russe. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Sgro et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2203008_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel