TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203009_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. C E, représenté par Me Callon, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Côte de Lumière (85) le 12 juin 2021 ; 2°) dire que l'expert dressera un pré-rapport à l'intention des parties. Il soutient que : -il s'est présenté le 12 juin 2021 au service des urgences du centre hospitalier Côte de Lumière en raison d'une douleur dans le dos associée à une sensation de feu au niveau des vertèbres thoraciques ; -le médecin s'est orienté vers une pathologie digestive et il a dû patienter ensuite pendant 3 heures ; -un nouvel électrocardiogramme et un scanner ont été réalisés avec l'arrivée de l'équipe de jour, et les examens effectués ont permis de poser le diagnostic d'infarctus ; -il est resté hospitalisé du 12 au 24 juin 2021 pour une nécrose antérieure étendue ; -le compte-rendu hospitalier en date du 24 juin 2021 par le docteur B indique que l'infarctus était visible dès le premier examen ; -le retard de diagnostic lui a fait perdre 60%des capacités de son cœur ; -ses capacités physiques sont diminuées pour la pratique de ses loisirs et l'exercice de sa profession ; -l'expertise est utile pour l'évaluation de ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, le centre hospitalier Côte de Lumière, représenté par Me Chabot à qui s'est subtitué depuis Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) de lui décerner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de sa responsabilité ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés du requérant ; 3°) de dire et juger que l'expert recevra la mission complétée selon ses observations ; 4°) d'enjoindre à la CPAM de la Vendée de produire avant l'expertise le relevé détaillé de ses débours ; 5°) de dire et juger que l'expert transmettra aux conseils des parties son pré-rapport ; 6°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, - de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage, à sa mise en cause et à la mesure d'expertise judiciaire, - de compléter la mission d'expertise selon ses observations, - de dire que l'expert désigné rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique représentant la CPAM de la Vendée, qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Délégation du président ' Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 26 mars 1965, a été admis le 12 juin 2021 au service des urgences du centre hospitalier Côte de Lumière, pour une douleur dans le dos et une sensation inflammatoire au niveau des vertèbres thoraciques. Après la réalisation d'un premier électrocardiogramme, l'équipe médicale de jour a efffectué un nouvel électrocardiogramme et un scanner qui ont permis de révéler un infarctus. M. E demande ainsi la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si sa prise en charge médicale au centre hospitalier Côte de Lumière, le 12 juin 2021, a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices qu'il a subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. M. E estime subir des séquelles importantes résultant d'un retard de diagnostic le 12 juin 2021 au centre hospitalier Côte de Lumière. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. E entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. E, du centre hospitalier Côte de Lumière, de l'ONIAM, et en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur les conclusions de l'ONIAM aux fins de sa mise hors de cause : 5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 6. L'ONIAM demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif que les conséquences dommageables de l'infarctus subi par la victime résultent d'un retard de diagnostic imputable au centre hospitalier Côte de Lumière et qui n'entre pas dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Or, en l'état de l'instruction, l'expertise ordonnée a pour objet de déterminer si les soins au centre hospitalier Côte de Lumière ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale. Par conséquent, le caractère fautif ou non des actes de soins effectués au centre hospitalier Côte de Lumière lors de la prise en charge médicale de M. E le 12 juin 2021, et la gravité de leurs conséquences sur son état de santé ne peuvent, en l'état actuel de l'instruction, être déterminés. Il suit de là que les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause ne peuvent, en l'état de l'instruction, être admises. Sur la demande du centre hospitalier Côte de Lumière tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 5. La communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Côte de Lumière tendant à ce que l'expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions de M. E, du centre hospitalier Côte de Lumière et de l'ONIAM tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. E, du centre hospitalier Côte de Lumière et de l'ONIAM tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le centre hospitalier Côte de Lumière tendant à ce que le juge des référés réserve les dépens de l'instance ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : Mme D A, médecin spécialisé en cardiologie, exerçant centre médical Carré Notre Dame, 10 rue André Chenier à Versailles (78000), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son admission au service des urgences du centre hospitalier Côte de Lumière le 12 juin 2022, et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son infarctus ; 2° Procéder à l'examen de M. E et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles M. E a été admis et soigné, le 12 juin 2021, au centre hospitalier Côte de Lumière ; 4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 5° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ; 7° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par M. E en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au centre hospitalier Côte de Lumière ; 8° Déterminer si la complication survenue présente un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge médicale au sein de l'établissement hospitalier et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ont pu contribuer à la survenue de la complication et indiquer la part imputable à chacune des causes ; 9° Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ; 10° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 11° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 12° Dire si l'état de santé de M. E est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 13° Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. E ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 14° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. E et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ; 15° Indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. E une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 16° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 17° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 18° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ; 19° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 20° Dire si l'état de santé de M. E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 3 : L'experte, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressée. Article 4 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 5 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2023, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, au centre hospitalier Côte de Lumière, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, et à Mme A, experte. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, M. F La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203009
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203009_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel