TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203009_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 décembre 2022, le 7 mars 2023 et le 11 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait effectivement bénéficié d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boula, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise né le 10 avril 1957 à Okouessé, est entré en France le 22 mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 9 mai 2014. En 2017, il a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 4 mai 2022. Le 6 mai 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 septembre 2022 qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'offre de soins dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque, lui permet de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, de ce fait, il s'est vu renouveler son titre de séjour durant cinq années. Toutefois, le requérant se borne à produire une attestation, établie en novembre 2022 par un cardiologue congolais se bornant à indiquer, en des termes non circonstanciés, qu'une prise en charge de la pathologie dont souffre M. B ne peut être mise en place du fait de " l'insuffisance du plateau technique ". Par ailleurs, si le requérant produit un certificat médical établi par un médecin généraliste en France, le 9 mars 2023, ce document se borne à énoncer les pathologies de l'intéressé et la nécessité d'un traitement mais ne comporte aucune indication quant à la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que M. B aurait obtenu un titre de séjour du fait de son état de santé, régulièrement renouvelé à plusieurs reprises, ne saurait établir à elle-seule qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français où résident ses trois enfants, l'un d'entre eux l'hébergeant au titre de la solidarité familiale. Toutefois, M. B se borne à produire des attestations de ses enfants, par ailleurs majeurs, qui ne sauraient, à elles-seules, établir que leur présence lui est nécessaire au quotidien. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Par suite, et en dépit de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203009_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel