TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203009_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. D C B, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il s'était revendiqué ressortissant érythréen pour solliciter l'asile mais que ni l'OFPRA ni la CNDA ne l'ont considéré comme tel, de sorte que l'OFPRA ne peut aujourd'hui considérer, sans contradiction et erreur d'appréciation, qu'il ne rapporte pas la preuve que les autorités érythréennes auraient cessé de le considérer comme leur ressortissant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des Nations Unies ; - la convention de Genève du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sébastien Viéville, - et les observations de Me Ngamakita, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. A se présentant comme D C B est entré en France le 8 avril 2010. Sa demande d'asile a été rejeté le 8 octobre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 3 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a formé le 21 mars 2022 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Après qu'il a été entendu à l'OFPRA, sa demande a été rejetée par décision du 19 mai 2022. C'est la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 3. Le requérant pour établir la méconnaissance de ces dispositions souligne la contradiction de l'OFPRA qui, d'une part, a refusé de lui octroyer l'asile en considérant qu'il n'était pas établi qu'il était ressortissant érythréen et, d'autre part, a refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride en considérant qu'il ne rapporte pas la preuve que les autorités érythréennes auraient cessé de le considérer comme leur ressortissant. Cependant, le directeur général de l'Office a tout d'abord considéré que l'identité précise du requérant, qui a pu se présenter sous deux autres identités comme étant de nationalité soudanaise, n'était pas établie alors qu'en outre, son audition à l'OFPRA dans le cadre de la procédure de demande de reconnaissance de la qualité d'apatride n'a pas permis d'établir avec certitude son origine érythréenne et les circonstances dans lesquelles il serait revenu dans ce pays après plusieurs années passées au Soudan. Le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir son identité précise et, par suite, le pays dont il serait susceptible d'être un ressortissant. 4. Par ailleurs, et à supposer même que le requérant soit d'origine érythréenne comme il a pu le prétendre, il n'établit par aucune pièce du dossier que les autorités érythréennes auraient refusé de le considérer comme un de leurs ressortissants. De la même manière, il n'établit aucunement qu'un autre Etat susceptible de le regarder comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 5. Par suite, c'est sans contradiction au regard des décisions rendues par l'OFPRA puis par la CNDA dans le cadre de sa demande d'asile ni erreur d'appréciation que le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande de reconnaissance du statut d'apatride présentée par le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant C B doivent être rejetées ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur , Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203009_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel