TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203010_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé la non-reconstitution partielle de points sur son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, réalisé du 27 au 28 janvier 2022. Mme C soutient avoir droit à la reconstitution du solde de points de son permis de conduire dans la mesure où elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 04 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué les 27 et 28 janvier 2022, Mme C a demandé au préfet du Haut-Rhin de procéder à une reconstitution partielle du nombre de points affecté à son titre de conduite. Par une décision en date du 14 février 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'un stage ne peut qu'être effectué dans la limite d'une fois par an. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la récupération des points consécutifs à son stage. 2. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". L'article R.223-8 du même code dispose que : " I.- La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R.223-5 délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu de stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II.- L'attestation délivrée à l'issu du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'aux termes d'un délai de deux ans. / III.- L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre e points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme C allègue avoir participé à un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, les 27 janvier 2022 et 28 janvier 2022, ce qui n'est pas contesté par le préfet du Haut-Rhin. A cet égard, la requérante fait valoir que ce stage aurait dû être pris en compte dans le calcul des points de son permis de conduire. Cependant, il ressort des informations enregistrées au Système national des permis de conduire que Mme C avait déjà suivi un stage de sensibilisation ayant donné lieu à une reconstitution partielle de point, du 11 mars 2021 au 12 mars 2021. 4. Il résulte des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route précitées que la récupération de points étant limitée à une fois par an, le préfet était tenu de rejeter la demande de reconstitution de points de la requérant acquis à la suite d'un stage de sensibilisation. 5. Mme C soutient qu'elle n'avait pas connaissance de la législation prévoyant la limite d'une seule récupération de points par an, à la suite d'un stage, prévue par les dispositions de l'article L.223-6 du code de la route. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué du 11 mars 2021 au 12 mars 2021, une décision référencée " 47 " mentionnant qu'une nouvelle récupération de points après un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne serait possible qu'au terme d'un an, soit à compter du 13 mars 2022, a été notifiée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.223-6 précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 février 2022 portant non-reconstitution partielle de points sur le permis de conduire de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203010_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel