TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203011_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A F, représenté par Me Hamza, avocate désignée par le bâtonnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée de vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Hamza, représentant M. F, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens développés dans la requête et soutient, en outre, que la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait quant à la manifestation de son refus de quitter la France,
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 5 novembre 1995, demande l'annulation des décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n°103 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. D H, à Mme C G, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D H n'aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
4. M. F soutient à l'audience que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaîtrait ces dispositions en ce qu'il serait le père de deux enfants français et en ce que son état de santé justifierait des soins ne pouvant être dispensés dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte aucun justificatif de la situation familiale dont il se prévaut. Le certificat médical qu'il produit prescrivant des soins de rééducation ne saurait quant à lui suffire à démontrer qu'un défaut de soins pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle ni que les soins de rééducation qu'il nécessite ne pourraient être assurés en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. S'il soutient que la mesure d'éloignement qu'il conteste porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. F n'apporte aucun justificatif de sa situation personnelle. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. F est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, se maintient irrégulièrement en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement et a fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement de huit et six mois pour des faits de vol en réunion puis de vol aggravé, en 2021 et 2022. Le requérant, qui démontre aucune intégration sociale et professionnelle en France, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. F peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. F ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient à l'audience que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'aurait jamais déclaré ne pas envisager un retour dans son pays d'origine. Cependant, ce motif est en tout état de cause surabondant. Le préfet a également retenu que le requérant, en séjour irrégulier malgré une précédente mesure d'éloignement, qui n'a entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et ne justifie pas de liens familiaux intenses en France, ni d'un isolement dans son pays d'origine, ni de risques en cas de retour, représente une menace pour l'ordre public au regard des faits de vol aggravé pour lesquels il a été interpellé. De tels motifs suffisaient, à eux seuls, à fonder l'interdiction de retour de trois ans dont le préfet a assorti la mesure d'éloignement en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. F ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet du Var et à Me Hamza.
Lu en audience publique le 11 octobre 2022.
La magistrate désignée,
P. B
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203011_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel