TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203011_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme E A, agissant en son nom et pour le compte de M. G B, en sa qualité de tutrice, représentés par Me Besson demandent au tribunal :
1°) d'ordonner une nouvelle expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant de désigner un expert chargé de
2°) d'enjoindre à la société Orange et au département des Alpes de Haute Provence d'attraire à la procédure leurs assureurs respectifs ou de communiquer leur identité ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange et du département des Alpes de Haute Provence l'intégralité des frais d'expertise outre les frais de son médecin conseil ainsi qu'une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il convient de désigner un expert comme le concluaient les experts lors du dépôt de leur précédent rapport pour se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de M. B et son éventuelle consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le département des Alpes de Haute-Provence déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'attraire à la procédure son assureur respectifs ou de communiquer son identité est dépourvue d'utilité.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 avril et 27 septembre 2022, la mutuelle AESIO demande au juge des référés de réserver ses droits en sa qualité d'assureur de la victime..
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Orange déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité, à ce que les frais d'expertise soient à la charge de Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête
Elle soutient qu'attraire son assureur en cause ne présente pas d'utilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
1. M. G B a été grièvement blessé, le 4 mai 2016, à la suite d'un accident, alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur la route départementale 900 en direction de Barcelonnette. Par une ordonnance n° 1706316 du 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise confiée au docteur F D, tendant à évaluer l'étendue des préjudices de M. B à la suite de l'accident. Le rapport de l'expert déposé le 4 janvier 2019 indique l'état du requérant n'est pas consolidé à cette date et est susceptible de modifications. La demande d'une expertise complémentaire de Mme A revêt en l'espèce un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d'expertise :
2. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la société Orange et du département des Alpes de Haute-Provence ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Orange et du département des Alpes de Haute-Provence la somme de 1 500 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F D, exerçant 894 chemin des salettes à La Cadière d'Azur (83740), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A, de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, du RSI de Digne-les Bains et de la Compagnie ADREA Mutuelle, centre de gestion Alpes-Dauphine de Grenoble :
1°) de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. B et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé, notamment depuis l'expertise médicale judiciaire effectuée le 4 janvier 2019 ;
2°) procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. B ainsi qu'à son examen clinique ;
3°) déterminer et lister toute nouvelle complication, lésion et dire si elles sont en lien direct
et certain avec l'accident ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles les soins apportés à l'intéressé se sont poursuivis postérieurement au dépôt du précèdent rapport d'expertise ;
5°) dire si l'état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
6°) décrire la nature et l'étendue des séquelles gardées par M. B en spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre du préjudice et des incidences d'ordre professionnel, des dépenses de santé, déjà engagées et futures, du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, des frais d'assistance d'une tierce personne compte tenu de sa dépendance , et dans ce cas, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. B compte tenu de son handicap, en frais divers, en appareillage spécifique dont la nécessité résulterait du dommage en donnant son avis sur les éléments produits par les requérants ; en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert qui pourra, avec l'autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix, se fera communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; il pourra procéder à l'audition de tout sachant.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 6: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, en son nom et en qualité de tutrice de M. B, au département des Alpes de Haute-Provence, à la société Orange SA, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la RSI de Digne-les Bains, à la société ASESIO Mutuelles de Grenoble et à l'expert, le docteur D.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2203011_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel