TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203011_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 et 25 novembre et 1er décembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a refusé son admission à la retraite pour invalidité ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales doit être écarté des débats dès lors que son auteur ne justifie pas de sa qualité pour substituer le directeur de de la caisse empêché ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est relative à l'acquisition de droits à pension, qu'elle est de nature à bouleverser ses conditions d'existence et celles de sa famille et à provoquer de la précarité financière et morale, qu'il sera bientôt âgé de 66 ans, et que ses pathologies le privent d'une activité professionnelle régulière et continue ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie en raison du défaut de motivation de la décision contestée, et de l'erreur d'appréciation et de droit qui l'affecte dès lors que le caractère définitif de son inaptitude à toute fonction est établi par les expertises. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la Caisse ses dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant exerce son activité d'avocat ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203012, enregistrée le 21 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Nicolet, juge des référés ; - et les observations de Me Ligerot, pour le compte de M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La circonstance que le signataire d'un mémoire en défense tendant seulement au rejet d'un recours rendant à la suspension d'une décision administrative n'aurait pas disposé d'une délégation régulière de signature est sans incidence sur l'issue du litige. Par suite, la contestation soulevée à cet égard par la requête ne peut qu'être écartée comme inopérante. 4. Si le requérant fait valoir, au titre de l'urgence, que la décision contestée du 9 novembre 2022 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), qui lui refuse son admission à la retraite pour invalidité, est relative à l'acquisition de droits à pension et qu'elle est de nature à bouleverser ses conditions d'existence et celles de sa famille et à provoquer de la précarité financière et morale, alors qu'il sera bientôt âgé de 66 ans et que ses pathologies le privent d'une activité professionnelle régulière et continue, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir en défense que l'intéressé poursuit l'exercice de son activité d'avocat qu'il avait engagée depuis son placement en disponibilité pour convenances personnelles en 2010, lui permettant d'acquérir quatre trimestres de droits à pension pour les années 2021 et 2022. Le requérant, qui se borne à produire le montant de la pension de retraite perçue par son épouse, ne conteste pas ce fait et ne produit aucune justification du montant des revenus qu'il a perçus au titre de l'exercice de cette activité libérale. Dans ces conditions, dès lors que la précarité alléguée de la situation du requérant et de sa famille n'est pas justifiée, la situation d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de décision en litige, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, et par suite les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Dijon, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203011_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel