TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203011_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant urgente et prioritaire. Elle soutient que : - elle a une demande active depuis 7 ans et n'a reçu aucune proposition ; - la charge financière de son loyer représente un taux d'effort de 38,6 % et compte tenu de sa situation financière, elle souhaite accéder à un logement moins cher ; - elle doit pouvoir bénéficier d'un logement chez un bailleur social " classique " ; - son logement doit se situer de préférence dans une commune rurale ou proche de la côte Atlantique car elle ne supporte plus le stress et la pression de la ville ; - elle est handicapée et le maintien dans son logement porte atteinte à son état psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si la requérante pouvait saisir la commission de médiation, elle n'a apporté aucune information de nature à justifier que son logement actuel ne serait pas adapté à son handicap ; - le taux d'effort du loyer représente 28,21 % et n'est pas inadapté à ses ressources ; - ni dans sa demande de logement au titre du DALO, ni dans l'évaluation rédigée par le travailleur social ni dans sa requête, Mme A n'a apporté d'élément probant de nature à démontrer que son logement ne répondrait pas à ses besoins du fait de sa localisation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Gironde en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a rejeté cette demande par une décision du 24 mars 2022 au motif que la requérante n'apportait aucune information tendant à démontrer l'inadaptation de son logement à ses besoins et à ses capacités. Mme A demande l'annulation de la décision précitée. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.(). La commission de médiation peut () également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (), s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées,(), et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 4. Aux termes de l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ". Aux termes de l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort: " Le taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation est égal au rapport suivant : numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. 442-28 et R.442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code précité ". 5. Mme A a déposé une demande de logement locatif social régulièrement renouvelée depuis le 25 septembre 2014. Cette demande est restée sans réponse. Dès lors, eu égard à ce délai anormalement long, elle pouvait saisir la commission de médiation en application des dispositions citées au point 2. 6. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation, Mme A fait valoir que la précarité de sa situation l'oblige à résider dans un logement moins cher que l'actuel. Cependant, en défense, le préfet de la Gironde fait valoir, sans être contesté, que Mme A dispose d'un logement de type T1 d'une surface habitable de 24 mètres carrés situé au rez-de-chaussée pour un loyer de 532,35 euros et que le loyer résiduel d'un montant de 260,35 euros eu égard à l'allocation de logement perçue d'un montant de 272 euros rapporté à ses ressources mensuelles qui s'élèvent à 922,81 euros représente un taux d'effort de 28,21 % qui entre dans la norme acceptable de la dépense liée au logement. Si Mme A soutient que ses charges sont accrues par un crédit revolving, ce crédit ne peut être pris en compte dans le calcul du taux d'effort en application des dispositions rappelées au point 3. De plus, Mme A n'établit pas en quoi la localisation de son logement actuel ne correspondrait pas à ses besoins de sorte qu'elle devrait être relogée d'urgence, son désir de partir dans une commune rurale ou dans une commune de la côte Atlantique ressortissant seulement de convenances personnelles. 7. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission de médication de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant urgente et prioritaire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203011_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel