TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203011_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité IM3 002 de 1 562,85 euros à hauteur de la seule somme de 390,71 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de frauder ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité en 2016. Par une décision du 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'un montant de 1 562,85 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Le 29 avril 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de son indu de prime d'activité, à hauteur de la somme de 390,71 euros, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul de ses droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié, le 10 juin 2022, d'une remise de dette de 390,71 euros et que le paiement de la somme restant due, de 1 172,14 euros a été laissé à sa charge. Si la requérante invoque ses difficultés financières, et soutient entretenir son fils majeur étudiant, elle ne produit que son avis d'imposition faisant état de ses revenus en 2020 mais aucune autre pièce permettant de justifier de la réalité de sa situation financière, ni au jour de la décision en litige ni au jour du jugement. Mme B ne conteste pas qu'en juin 2022, elle bénéficiait de plus de 1 400 euros de ressources dont environ 1 180 euros de salaires pour un loyer de 328 euros et que son quotient familial s'élevait à 656 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, d'un montant restant dû de 1 172,14 euros, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 10 juin 2022 de remise gracieuse partielle, ni la remise totale de son indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203011_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel