TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203012_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il est dans son intérêt de poursuivre régulièrement l'exercice de sa profession ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 7 bis et 5 de l'accord franco-algérien, dès lors que son activité professionnelle lui procure des revenus suffisants et qui méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la requérante ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants au sens du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2203009 enregistrée le 20 octobre 2022 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Megherbi, représentant Mme B, qui reprend les mêmes conclusions que dans ses écritures, en demandant, en outre, qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, et qui soulève deux nouveaux moyens, l'un tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition tenant à l'existence de moyens d'existence suffisant, prévue dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'est pas opposable aux ressortissants algériens, l'autre tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a exercé d'activité salariée qu'au cours de la période où elle bénéficiait d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14h24. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1992, est entrée en France de manière régulière le 22 août 2013 pour y poursuivre ses études. Elle a bénéficié de certificats de résidence algériens délivrés, d'abord en sa qualité d'étudiante, puis en tant que commerçante, entre le 1er octobre 2013 et le 25 février 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " entrepreneure/ profession libérale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Mme B a bénéficié d'un titre de séjour valable du 26 février 2021 au 25 février 2022. Elle bénéficie ainsi de la présomption d'urgence mentionnée ci-dessus. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux, que Mme B a notamment sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité d'entrepreneure/ profession libérale. A supposer que sa demande puisse être regardée par le préfet de Meurthe-et-Moselle comme sollicitant son admission au séjour sur le fondement à la fois des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, qui régissent les algériens s'engageant à ne pas exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation et pouvant se voir accorder un certificat portant la mention " visiteur ", elle devait également être regardée comme fondée sur les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, qui régissent le cas des ressortissants algériens souhaitant s'établir en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée. 7. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, estimant que l'intéressée sollicitait le renouvellement d'un titre de séjour " visiteur ", a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité au motif que Mme B n'était pas en mesure de justifier de ressources, issues de cette activité, susceptibles de lui procurer des moyens d'existence suffisants. Cependant, dès lors qu'il aurait dû s'estimer également saisi d'une demande de titre fondée sur les stipulations de l'article 5 de l'accord, qui ne prévoient pas de condition relative aux ressources, et que les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence mention " visiteur " aux ressortissants algériens à la justification de moyens d'existence suffisants, ne concernent que les personnes qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ce qui n'est pas le cas de la requérante, le moyen de cette dernière tiré de ce que, en l'état de l'instruction, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit dans l'application des stipulations des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur la demande d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme B doivent être rejetées. 10. En revanche, il y a lieu, pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme B est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203012_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203012_20221108
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