TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203012_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1989 et de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France en 2005 sous couvert d'un passeport diplomatique. En 2008, elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante pour poursuivre des études de droit, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2018. Par arrêté du 15 avril 2019, le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 novembre 2019 au motif du défaut de saisine de la commission du titre de séjour eu égard à la durée de présence en France de l'intéressée. En 2020, dans le cadre du réexamen de sa demande, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 8 août 2022, le préfet de la Marne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Il est constant que Mme B résidait en France depuis dix-sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle est mère d'un enfant né le 3 janvier 2015, scolarisé depuis 2019, reconnu par son père, de nationalité guinéenne. Par jugement du 3 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a accordé au père de l'enfant un droit d'hébergement un week-end sur deux et une semaine de vacances scolaires sur deux. Le père était également tenu au versement d'une pension alimentaire à hauteur de quatre-vingt-dix euros. Si lors de la séance de la commission du titre du séjour du 19 novembre 2021, le père de l'enfant était titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 9 juin 2022. Il n'a ainsi plus vocation à demeurer en France. Mme B n'apporte aucun élément justifiant que son ancien compagnon exerce régulièrement son droit de visite et d'hébergement et participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Si contrairement à ce que lui oppose le préfet dans l'arrêté attaqué, Mme B a validé sa licence de droit en juillet 2019 ainsi que sa première année de master droit des contentieux privés en juillet 2020, et s'est inscrite pour l'année 2020/2021 à l'examen d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocats, auquel elle n'a finalement pas participé. Enfin, si au titre de l'année 2022/2023, Mme B était inscrite en 2ème année de master, mention " droit et gestion du patrimoine ", elle ne justifie cependant d'aucun projet professionnel précis après quatorze années d'études. Elle n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'elle aurait avec sa sœur résidant régulièrement en France, en région parisienne, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où réside sa mère qui subvient entièrement à ses besoins. Dans ses conditions, en dépit d'une durée de présence en France de plus dix ans, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 8 août 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203012_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel