TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203012_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Gourlain-Parenty, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 mai 2022, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé d'annuler les indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros mis à sa charge ; 2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à son conseil. Elle soutient que : ' elle n'a jamais eu l'intention de frauder mais a prêté l'un de ses comptes bancaires à son neveu à compter de 2019 dès lors qu'en situation irrégulière il ne pouvait en ouvrir un lui-même ; ' elle se trouve dans une situation financière extrêmement délicate car elle ne travaille pas et a quatre enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision du 7 septembre 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; * Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; * le jugement n° 2201288 du 12 mai 2023 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis le 1er juin 2009, après avoir bénéficié du revenu minimum d'insertion. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vu réclamer, le 6 octobre 2021, la somme de 335,39 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2019 et la somme de 150 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020. Mme A a contesté ces décisions le 5 novembre 2021. Son recours a été rejeté le 12 mai 2022 par la CAF de la Seine-Maritime. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite: " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. D'une part, il n'est pas contesté que Mme A a perçu sur l'un de ses comptes courants des sommes d'argent résultant de dépôts ou de virements entre février 2019 et février 2021. Si la requérante soutient que ces sommes correspondent aux seuls mouvements bancaires relatifs à l'un de ses comptes qu'elle n'utilisait pas mais dont elle avait prêté l'usage à un membre de sa famille en raison de l'irrégularité de la situation administrative de ce dernier, cette situation n'est étayée que par une déclaration du bénéficiaire allégué dudit compte alors que les différents éléments déclarés par Mme A dans son recours administratif et sa requête sont empreints d'incohérences. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu réclamer, le 6 octobre 2021, la somme de 1 981,96 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle INK-003 pour la période de février 2020 à août 2020 et la somme de 8 348,14 euros au titre d'un indu de RSA majoré INL-006 pour la période de mars 2019 à mai 2020. Mme A a contesté cette décision le 5 novembre 2021. Son recours a été rejeté le 14 janvier 2022 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime qui l'a également informée de son refus de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Ces décisions sont devenues définitives, de même que l'absence de droit pour l'intéressée de bénéficier d'une remise de sa dette. Par suite, la requérante n'ayant pas droit au bénéfice du RSA au cours de la période en litige, c'est donc à bon droit que l'administration a prononcé à son encontre un indu des aides contestées et a rejeté les recours dirigés à leur encontre par la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 19 mai 2022, par lesquelles le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a refusé d'annuler les indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros mis à sa charge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gourlain-Parenty et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203012
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203012_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel