TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203013_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence à Poitiers pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne son identité et d'une erreur de droit en ce qu'il est mineur ;
- les décisions fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant assignation à résidence à Poitiers pour une durée de cent-quatre-vingt jours doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistrés le 9 mars 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, qui soutient être né le 10 novembre 2005, est arrivé en France selon ses déclarations en janvier 2022 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne. Suite à son interpellation par les services de police le 25 novembre 2022, le préfet de la Vienne, par deux décisions en date du 27 novembre 2022, d'une part, l'a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Poitiers pour une durée de cent-quatre-vingt jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3.M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4.Aux termes l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Selon l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ; ".
5.Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 février 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers a placé M. A, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne. Un projet pour l'enfant a été élaboré par ce service en date du 28 février 2022 et par ordonnance du 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales a confié la tutelle de M. A au département de la Vienne. Tous ces documents reconnaissent, de manière précise et concordante, que la date de naissance de M. A est le 10 novembre 2005. Les éléments produits par le préfet ne suffisent pas à remettre en cause la minorité de l'intéressé à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, M. A, qui était, à cette date, en situation de mineur étranger isolé confié au département de la Vienne, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
6.Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignant à résidence à Poitiers pour une durée de cent-quatre-vingt jours.
Sur les frais liés au litige :
7.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonnet, avocate de M. A, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a assigné M. A à résidence à Poitiers pour une durée de cent-quatre-vingt jours est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bonnet, avocate de M. A, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. B
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2203013_20230411
Données disponibles
- Texte intégral