TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2203013_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A, épouse C. Une note en délibéré présentée pour Mme A, épouse C, a été enregistrée le 30 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, ressortissante tunisienne née le 11 avril 1994, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 7 juin 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A, épouse C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, est entrée sur le territoire français en 2015 munie d'un visa long séjour valable jusqu'au 19 juin 2016. Par ailleurs, la requérante justifie d'une vie commune avec son époux, ressortissant tunisien, ainsi que leurs trois enfants nés en France en 2017, 2019 et 2020. En outre, lors de l'audience publique, le conseil de Mme A, épouse C a soutenu que l'époux de la requérante était titulaire d'une carte de résident en cours de validité, laquelle a été versée au dossier par une note en délibéré. Dès lors, Mme A, épouse C, est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et dès lors méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A, épouse C. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A, épouse C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, épouse C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse C, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Article 3 : L'État versera à Mme A, épouse C, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2203013_20240220
Données disponibles
- Texte intégral