TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203014_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A E, représenté par Me Marc Concas demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire avec la même mission que celle précédemment ordonnée le 19 janvier 2022 portant sur sa prise en charge au sein du Centre Hospitalier (CH) La Palmosa de Menton le 13 juin 2020 pour la section complète du troisième doigt à gauche au niveau de la première phalange.
Il soutient que :
-par une ordonnance rendue par le président du Tribunal Administratif de NICE le 19 janvier 2022, le Docteur C B a été désigné en qualité d'expert ;
- l'expert qui a déposé son rapport considérant qu'aucune faute n'avait été commise par le CH a fait une lecture trop rapide du dossier médical qui lui a été présenté puisqu'il est bien précisé que le doigt sectionné a été mis dans " eau stérile et glace " ;
-les faits relatés par l'expert ne sont pas conformes à la réalité et aux documents médicaux communiqués (sur la conservation du segment dans la glace) ;
- les conclusions de l'expert, ne sont pas conformes aux données acquises de la science, au regard du certificat médical du chirurgien qui l'a opéré et du rapport d'expertise du Dr D, médecin conseil de la SHAM assureur du CH La Palmosa ;
- une nouvelle expertise au contradictoire de chaque partie est essentielle à la solution du litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le CH La Palmosa représenté par Me Sophie Chas s'oppose à la nouvelle expertise sollicitée, le rapport de l'expertise contradictoire réalisée par le docteur B qui porte sur les mêmes faits étant suffisamment précis, clair et documenté. Il demande au juge des référés de rejeter pour défaut d'utilité la requête présentée par M. E qui relève de la compétence du juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Par la présente requête, M. A E qui conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur B réalisée le 22 mars 2022, demande que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein du CH La Palmosa de Menton le 13 juin 2020. Il se fonde sur les données acquises de la science en matière de conservation du fragment amputé, sur le rapport du médecin conseil de la SHAM assureur du CH La Palmosa et sur le certificat du 28 août 2020 du médecin qui l'a opéré.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la prise en charge du requérant au sein du CH La Palmosa a déjà été examinée lors de la précédente expertise judiciaire confiée au docteur B et l'expertise sollicitée revient ainsi à contester les conclusions de cet expert qui après avoir relevé que le fragment amputé ait été conservé dans de l'eau et de la glace, a considéré que l'amputation de l'extrémité du 3ème doigt était extrêmement distale et de petit volume, ce qui rendait les éléments vasculaires et nerveux non réparables sous microscope. Or, il n'appartient pas au juge des référés de trancher une telle contestation qui relève du fond du litige. En tout état de cause, le requérant dispose de suffisamment d'éléments lui permettant de saisir le juge du fond du litige qui l'oppose au CH La Palmosa. Il s'ensuit que la demande de M. E ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203014 de M. A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au CH La Palmosa à Menton.
Fait à Nice, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2203014_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel