TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203014_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant urgente et prioritaire. Elle soutient qu'elle vit dans un logement trop petit pour trois personnes lequel en outre présente des dangers pour son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant urgente et prioritaire au motif que " la surface habitable de 18 mètres carrés est supérieure au seuil de 16 mètres carrés fixé par les dispositions du 2° de l'article D. 512-14 du code de la sécurité sociale pour un foyer composé de deux personnes ". 2. Le II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de saisine de la commission de médiation, chargée de désigner les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Pour être éligible et saisir la commission, il faut nécessairement satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement locatif social et se trouver notamment dans une situation particulière. Sont concernées les personnes résidant dans des locaux impropres à l'habitation, ainsi que les familles avec enfants mineurs, lorsque le logement est suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent. L'accès à la commission ne garantit pas la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande impliquant pour l'Etat une obligation de relogement en urgence. L'article R 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précise les critères qui doivent conduire la commission à reconnaître une demande comme prioritaire et l'urgence qui en découle de lui attribuer un logement. La commission doit tenir compte notamment des démarches précédemment effectuées et peut désigner comme prioritaires et devant être relogées en urgence les personnes de bonne foi qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article L 441-2-3 du code précité, c'est à dire ayant déposé une demande restée sans réponse dans un délai excessif ou dans une situation particulièrement délicate leur permettant de saisir sans condition de délai la commission. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 4. En application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui a repris celles de l'article D.542-14 du code de la sécurité sociale, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante était hébergée à titre gratuit chez la mère de son compagnon, au demeurant père de son enfant né le 15 juin 2021, et qu'elle a décidé d'accéder à un logement du parc privé d'une surface de 18 mètres carrés ainsi qu'il apparait sur le bail de location signé le 31 août 2021. Il n'apparaît pas que les conditions de son précédent hébergement étaient inadaptées à ses besoins. Elle a donc délibérément créé par son comportement la situation susceptible de rendre son relogement nécessaire. En deuxième lieu, la situation de danger invoquée par la requérante en ce que le coin cuisine étant ouvert représente un risque pour son enfant en bas âge n'est pas établie. En troisième et dernier lieu, si elle entend se prévaloir de la sur occupation de son logement actuel en ce que désormais son foyer est composé de trois personnes, son compagnon, son enfant et elle-même, il y a lieu de se placer à la date de la décision en cause pour en apprécier la légalité et à cette date son compagnon vivait encore chez sa mère. 6. Il suit de là que la commission n'a entaché sa décision du 28 avril 2022 d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaitre la demande de logement présentée par Mme A come étant urgente et prioritaire. Il en résulte que les conclusions formulées par la requérante tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203014_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel