TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203015_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision qui lui a été adressée par courrier du 23 mai 2022 lui notifiant un indu de revenu de prime d'activité d'un montant de 388,32 euros. Elle soutient que : * elle n'est pas responsable d'une éventuelle fausse déclaration ; * la vie conjugale avec son époux n'a pas débuté en juin 2021 mais, suite à leur mariage, le 29 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis octobre 2017. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celle-ci s'est vu réclamer, par courrier du 23 mai 2022, la somme de 388,62 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Mme B a contesté cette décision le 25 mai 2022. Son recours a été rejeté par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime le 7 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. D'une part, si la CRA de la CAF de la Seine-Maritime a indiqué, dans les motifs de la décision de rejet du recours administratif adressé par Mme B à l'encontre de l'indu de prime d'activité, que l'intéressée n'avait déclaré ni sa reprise de vie maritale à compter de juin 2021 ni des ressources tirées d'indemnités maladie, il résulte toutefois de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la seule absence de déclaration de ressources de la requérante, laquelle a été regardée par la CAF comme célibataire jusqu'au 28 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des faits inexacts doit être écarté. 5. D'autre part, Mme B ne justifie pas qu'elle aurait effectivement rempli ses obligations déclaratives au regard des indemnités maladies perçues du fait de son congé maternité ni que les sommes retenues par la CAF seraient erronées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision qui lui a été adressée par courrier du 23 mai 2022 lui notifiant un indu de revenu de prime d'activité d'un montant de 388,32 euros. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 5 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203015
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203015_20240105
TA3521 novembre 2025
DTA_2203015_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203015_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel