TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203017_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2022 et le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, subsidiairement de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " sur le fondement de l'article 7 a de l'accord franco-algérien, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français, dans le délai respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant la suffisance de ses moyens d'existence dès lors que l'activité d'auto-entreprenariat doit être considérée comme une activité soumise à autorisation ; - il remplit également les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien prévues par le point a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il exerce une activité commerciale effective depuis 2020 et dispose de revenus suffisants ; l'activité commerciale est réelle et pérenne alors que l'activité salariée a été exercée à titre accessoire, en toute bonne foi, sans aucune dissimulation et qu'il a démissionné de cette dernière ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence au motif qu'il avait également exercé une activité salariée au cours de cette période ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. À titre principal, il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, et, à titre subsidiaire, il demande que soit substitué au motif de sa décision celui tenant à ce que les stipulations de l'accord franco-algérien ne prévoient pas qu'un titre de séjour puisse être accordé aux ressortissants algériens exerçant une activité d'auto-entreprenariat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Noirot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1987, est entré en France le 14 septembre 2017 sous couvert de son passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017. Ce certificat a été renouvelé jusqu'au 4 novembre 2019. Le 31 juillet 2020, M. A s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " d'une durée d'une année, renouvelé jusqu'au 30 juin 2022. Par un courrier du 29 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de ses droits au séjour sur le fondement du point c de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de ce même accord. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées / () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que si l'autorité administrative peut retirer à l'étranger le certificat de résidence algérien délivré sur le fondement des points a) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dans l'hypothèse où son bénéficiaire ne respecterait pas les conditions de délivrance de ce titre de séjour, à savoir exercer une activité professionnelle autre que salariée, elle ne peut se fonder sur le motif que celui-ci aurait exercé, par le passé, une activité salariée concomitamment à son activité professionnelle pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le 22 septembre 2022 de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien formée par M. A au motif que celui-ci, qui bénéficiait d'un titre délivré, au vu de son activité d'auto-entrepreneur, sur le fondement du point c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, avait exercé son activité en partie sous le statut de salarié en 2019, 2020 et 2021. M. A est dès lors fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé de 19 098 euros de revenus au titre de son emploi salarié en 2021 et que son activité d'" installation, pose et raccordement de la fibre optique et de coursier à vélo ", exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, a généré la même année un chiffre d'affaires de 18 899 euros, soit, déduction faite des cotisations versées à l'URSSAF, un chiffre d'affaires net de 14 715 euros annuels. Le requérant justifie en outre d'un chiffre d'affaires pour les deux premiers trimestres de l'année 2022 de 10 078 euros et d'un contrat de prestations de services conclu le 1er décembre 2022 avec la société B2H Connect qui, bien que postérieur à la décision attaquée, atteste de la réalité et de la pérennité de l'activité du requérant. Il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, M. A qui n'a pas de charge de famille, justifiait d'une activité professionnelle en cours de développement lui procurant des moyens d'existence suffisants. À cet égard, le préfet ne saurait contester le caractère suffisant des moyens d'existence du requérant en excluant les revenus salariaux et en se référant uniquement au salaire minimum de croissance, dès lors que l'accord franco-algérien ne prévoit pas une telle équivalence, et alors au surplus que le montant de ses revenus non salariaux s'élève en tout état de cause à un niveau équivalent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée, fondé sur l'insuffisance de ses ressources à la date de la décision attaquée, est entaché d'illégalité. 6. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 5 et des points a) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien rappelés au point 2 du présent jugement qu'un certificat de résidence peut être délivré à un ressortissant algérien s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, après le contrôle médical d'usage et sur justification qu'il est inscrit au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, et selon les cas, sous réserve que son bénéficiaire justifie de moyens d'existence suffisants et qu'il prenne l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ou qu'il ait obtenu l'autorisation requise pour l'exercice de sa profession. Ainsi, le préfet ne saurait soutenir que ces stipulations ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens exerçant une activité sous le statut d'auto-entrepreneur. Par suite, la substitution de motif présentée par le préfet en défense ne peut qu'être rejetée. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 14 septembre 2017 et bénéficie d'un certificat de résidence portant la mention commerçant depuis le 31 juillet 2020. Il résulte en outre de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les moyens d'existence dont dispose M. A sont suffisants. Par suite, et alors que le préfet n'invoque aucun autre motif s'opposant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, le requérant est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui vient d'être exposé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, ainsi que par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'accorder à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203017_20221230
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