TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203017_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2022 et 22 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Oreggia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour par changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salariée " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - premièrement, cette décision est entachée d'une erreur de droit quant à l'exigence d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi ; en effet, le préfet, saisi d'une demande d'autorisation de travail par un étranger déjà présent sur le territoire français, a méconnu sa compétence en ne répondant pas à cette demande et en opposant de manière paradoxale à l'intéressée qu'elle ne présentait pas de contrat visé par les services de l'emploi et qu'elle ne disposait donc pas d'une autorisation que seul lui pouvait précisément accorder ; le 16 décembre 2021, elle a transmis son contrat de travail avec ses coordonnées et son numéro de récépissé ; le 4 février 2022, elle a transmis un nouveau contrat ; par courrier du 7 juin 2022, elle a indiqué à la préfecture qu'elle avait fourni trois contrats à temps plein ; que la multiplicité des demandes de renseignements et de précisions de Mme C, formulées du 7 décembre 2021 au 6 septembre 2022 aurait dû amener le préfet du Var à l'informer du besoin d'un visa de son contrat de travail ; cette carence est constitutive d'un défaut d'information ; - deuxièmement, la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte au droit de Mme C de mener une vie privée et familiale sur le territoire français ; elle est entrée régulièrement en France le 20 juillet 2016, soit à l'âge de 18 ans, avec sa mère, Mme B A sa sœur Houaria et son frère Sofiane, pour y rejoindre l'époux de leur mère, lequel de nationalité française a depuis abandonné sa famille, est allé vivre en Algérie et n'a plus de contact avec ses beaux-enfants ; elle n'a plus aucun lien effectif avec l'Algérie ; la famille vit à la même adresse et s'est particulièrement bien intégrée depuis ces six dernières années, sa mère travaille depuis son arrivée en France et son frère et sa sœur sont scolarisés en seconde au lycée Cisson à Toulon et en première au lycée Diderot à Marseille et ont de bons résultats scolaires ; son départ forcé du territoire aurait pour effet de détruire un cadre familial uni et sécurisant, bien intégré socialement ; sa mère et sa sœur disposent d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; - troisièmement, la décision porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle compte tenu de la durée de sa présence régulière en France, sa situation professionnelle et sa volonté d'intégration ; elle justifie d'une activité régulière et de revenus stables et suffisants pour lui offrir de bonnes conditions d'existence ; elle a obtenu un brevet d'études professionnelles " métiers des services administratifs " en juillet 2018, son baccalauréat professionnel " gestion administration " avec la mention assez bien en juillet 2019, puis un brevet de technicien supérieur " support à l'action managériale " (avec 12,60 de moyenne) en juin 2021 et, parallèlement à ses études, elle a toujours travaillé dans le quota d'heures permis ; - en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 13 octobre 2022, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de l'obligation qui lui a été faite le même jour de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 juin 1998, est entrée en France le 20 juillet 2016 avec sa mère, sa sœur et son frère alors qu'elle était âgée de 18 ans. Elle a bénéficié à deux reprises d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant-élève " valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2020 puis du 6 août 2020 au 5 août 2021. Elle a obtenu un brevet d'études professionnelles " métiers des services administratifs " en juillet 2018, son baccalauréat professionnel " gestion administration " en juillet 2019 puis un brevet de technicien supérieur " support à l'action managériale " en juin 2021. Le 22 juillet 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié par la voie d'un changement de statut. Par arrêté du 13 octobre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code : " Sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour en sa qualité de salarié, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. 3. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1o Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". Selon l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 () l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Selon l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 4. Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. 5. Mme C soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit, en ce qui concerne sa demande de changement de statut, dans la mesure où le préfet ne l'a pas informée de la nécessité de produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes et n'a pas saisi lui-même la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre à cette direction, pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une promesse d'embauche ou un contrat de travail joint à la demande de titre de séjour, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le préfet du Var a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, opposer à Mme C la circonstance que ne disposant pas d'un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère, elle ne pouvait bénéficier de certificat de résidence fondé sur l'article 7 b) du même accord. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun document permettant d'attester que l'employeur aurait transmis une demande d'autorisation de travail par le moyen d'un téléservice au préfet du Var, ainsi que le prévoient les dispositions en vigueur de l'article R. 5221-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La double circonstance que, d'une part, Mme C a été employée, sous contrat d'apprentissage, au cours des années 2019 et 2020 par la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard lorsqu'elle résidait dans ce département et qu'elle ait bénéficié à ce titre d'autorisations de travail et que, d'autre part, postérieurement à sa demande de titre de séjour formulée dans le Var, elle ait bénéficié le 16 décembre 2021 auprès de la société Vacances Bleues Hôtels - Belle Plagne d'un contrat à durée déterminée à temps complet au titre de la saison 2021-2022 puis, le 3 février 2022, d'un contrat de travail saisonnier conclu avec la SAS Les Palmiers au titre de la période du 4 avril 2022 au 6 novembre 2022 pour exercer les fonctions de réceptionniste polyvalente dans un camping, contrats qui du reste ne sont pas davantage visés par les autorités compétentes, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle doit s'apprécier à la date de son édiction. De même, l'intégration professionnelle et la durée de la présence en France ne sont pas des critères de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " et la requérante ne peut utilement s'en prévaloir. Dans ces circonstances, et dès lors que Mme C ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé par les services compétents, le préfet du Var a pu, sans erreur de droit, refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme C, âgée de 24 ans à la date de la décision attaquée, a passé cinq années sur le territoire français notamment au titre de ses études. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et privées en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, à la date de la décision attaquée, la durée de validité des certificats de résidence algériens délivrés en 2019 et 2020 à sa mère et à sa sœur, également présentes sur le territoire français, étaient expirés et ces titres n'avaient pas été renouvelés. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a, pour ce même motif, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à établir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 13 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : D. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2203017_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel