TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203017_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation de séjour " travailleur temporaire " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour n'est pas justifiée en droit et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté prononçant son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un jugement du 8 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé Mme A a quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Il a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en décembre 1993, est selon ses déclarations entrée en France en décembre 2015. Elle a obtenu une carte de séjour mention " étudiant " valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 26 juin 2018 au 15 avril 2019, renouvelée jusqu'au 21 juillet 2020. Par un courrier du 16 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure dont la légalité a été reconnue par décision du tribunal du 12 mai 2021. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du 21 novembre 2022 l'assignant à résidence à Niort pour une durée de 45 jours.
Sur l'étendue du litige :
2. A la suite de l'assignation à résidence dont a fait l'objet Mme A, les conclusions dirigées contre les décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé Mme A a quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ont été examinées, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif et ont fait l'objet d'un jugement du 8 décembre 2022. Ainsi, le tribunal, statuant collégialement, reste seulement saisi des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui en constituent l'accessoire.
Sur les conclusions restant en litige :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour la préfète des Deux-Sèvres, par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux Sèvres, qui a reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux Sèvres, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des mesures contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 18 octobre 2022 a été pris au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés. Il décrit sa situation administrative, personnelle et familiale. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ) ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans un avis rendu le 22 septembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de traitement peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme A produit un certificat médical daté du 6 janvier 2021 faisant état de " plusieurs pathologies chroniques nécessitant impérativement un traitement continu et des examens médicaux réguliers, dont l'interruption serait de nature à menacer son pronostic vital, et qui ne semblent pas pouvoir être effectués dans les conditions satisfaisantes dans son pays d'origine ", ni ce certificat médical établi par un médecin généraliste qui ne précise pas la nature exacte des pathologies dont elle souffre ni sa reconnaissance en tant que travailleuse handicapée ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le collège de médecin, telle que reprise par le préfet. En outre, Mme A fait valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2018, qu'elle a occupé de nombreuses missions d'intérim sans discontinuité depuis 2016 et qu'elle est reconnue travailleuse handicapée avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% pour la période du 1er février 2020 au 31 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pacs conclu par Mme A avec un ressortissant camerounais en situation irrégulière a été dissous le 16 mars 2021, qu'elle est elle-même sans activité depuis mars 2020 et n'a occupé auparavant que des contrats à durée déterminée de courte durée. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, stables et intenses ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu pendant 22 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu ni les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance en tant qu'elles s'y rattachent.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203017 de Mme A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète des Deux-Sèves.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. B, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8611 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203017_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2203017_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel