TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203018_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Brosson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de l'injonction de restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul prétendument notifiée le 29 novembre 2021 et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors qu'elle a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, laquelle n'est pas compatible avec l'usage des transports en commun et qui lui est nécessaire dès lors que sa seule pension de retraite ne lui permet pas d'assurer sa subsistance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre recommandée 48 SI. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête au fond étant irrecevable pour cause de forclusion, faute d'avoir été introduite dans les deux mois suivant la notification de la décision en cause, la requête en référé suspension est également irrecevable ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les exigences de sécurité publique commandent le maintien de l'exécution de la décision en litige au motif que Mme B a commis de nombreuses infractions (conduite avec téléphone au volant, excès de vitesse, non-respect des lignes matérialisant les voies de circulation et non-respect des feux de signalisation et des cédez le passage) et qu'elle s'est placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut, qu'elle ne se trouve pas dans l'impossibilité de chercher des solutions aux difficultés résultant de la privation du droit de conduire et que son emploi n'est pas menacé par la mesure de suspension ; - Mme B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu la requête au fond, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2202931. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9H30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le rapport de Mme Belguèche, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme A B, qui exerce la profession d'infirmière auprès de deux établissements hospitaliers, indique ne pas avoir été destinataire de la décision référencée 48 SI prétendument notifiée le 29 novembre 2021, l'avisant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et avoir été avisée, téléphoniquement, par les services de gendarmerie de Mandelieu la Napoule, de ce que son permis de conduite avait été invalidé et qu'elle devait le restituer sans délai. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l'injonction de restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, qui lui aurait été notifiée le 29 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession d'infirmière auprès de deux établissements hospitaliers situés l'un à Mougins, l'autre à Nice et que son activité professionnelle lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins. Toutefois, s'il n'est pas contestable que l'interdiction de conduire prise à son encontre place l'intéressée dans une situation difficile, il n'est pas établi que Mme B serait dans l'impossibilité d'aménager temporairement les conditions d'exercice de son travail. Il n'est pas davantage établi que la pension de retraite perçue par l'intéressée, née en 1954, ne lui permettrait pas d'assurer sa subsistance ainsi qu'elle l'indique. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond et, par suite, de la requête aux fins de suspension, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requérante fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la demande de suspension d'exécution présentée par Mme B doit être rejetée. 4.. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs la requérante ne justifiant d'aucun dépens, les conclusions tendant au paiement par l'Etat des entiers dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nice le 13 juillet 2022. Le juge des référés, Signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203018_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel