TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203019_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 22 février et 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation, d'erreur de fait, d'erreur de droit au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'appréciation des circonstances particulières de sa situation ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 23 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1987, a sollicité, le 11 mars 2021, un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant né en 2017, que M. A a reconnu le 26 janvier 2021, bénéficie depuis le 12 octobre 2018 de la qualité de réfugié. Dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas, contrairement au motif de la décision attaquée, que les ascendants contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur bénéficiaire de la protection, le requérant justifie qu'un titre de séjour doit lui être attribué de plein droit. Par suite, ladite décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 15 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à trois cents euros d'amende pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, conduite d'un véhicule sans permis et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et qu'il est également connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis le 15 janvier 2020 et le 11 mars 2021. Toutefois, il est relevé, d'une part, que les faits reprochés sont d'une gravité relative au regard de la durée de la peine d'emprisonnement prononcée avec sursis, que les faits les plus graves de refus d'obtempérer et de délit de fuite sont relativement anciens et n'ont, pour leur part, pas été réitérés, d'autre part, que M. A atteste, depuis les faits reprochés, d'un effort d'insertion professionnelle en tant qu'agent de service dans une entreprise de propreté, notamment au cours de l'année 2021, et de démarches dans l'accompagnement éducatif de son enfant au cours de l'année scolaire 2021/2022. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 7. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203019_20221018
Données disponibles
- Texte intégral