TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203019_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice de l'Institut de formation d'aides-soignants du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France l'a exclue définitivement au titre de l'année scolaire 2021/2022 ; 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'il ne lui a pas été précisé qu'elle pouvait se faire assister lors de son entretien oral avec la directrice de l'institut de formation d'aides-soignants et que la convocation écrite reçue ne mentionne pas tous les faits qui lui ont été reprochés lors de la section disciplinaire ; - elle est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré des vices de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'institut de formation se devait de prévenir la requérante par écrit de ce qu'elle pouvait se faire assister par la personne de son choix et que la requérante a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui ont été reprochés ; - le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée doit être écarté dès lors que la falsification d'actes traduit une incapacité dans la maîtrise de soi et une absence de probité et d'intégrité et que la requérante a menti à de très nombreuses reprises. Par lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 20 janvier 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 26 janvier 2023. Le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'autorité administrative a méconnu le champ d'application de la loi en infligeant une sanction non prévue à l'échelle des peines limitativement énumérées par l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 2021. Des observations ont été enregistrées et communiquées le 1er février 2023 pour le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Gevaudan, représentant le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a décidé d'exclure définitivement la requérante, élève aide-soignante promotion 2021/2022, au motif qu'elle a falsifié un planning, dissimulé deux jours d'arrêt maladie sur le planning de l'institut, remis son arrêt maladie sur insistance de la directrice de l'institut de formation des aides-soignants et transmis à son employeur un planning qui fait mention de trois jours d'arrêt maladie sur des dates qui ne concordent pas avec l'arrêt maladie remis à son médecin. Par la présente instance, elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 64 de l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 2021 : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : -avertissement ; / -blâme ; / -exclusion temporaire de l'élève de l'institut pour une durée maximale d'un an ; / -exclusion de l'élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 3. La décision attaquée vise l'arrêté du 10 juin 2021 qui a modifié l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux en créant un chapitre III relatif à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, et notamment son article 64. Or, l'article 64 de l'arrêt du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 10 juin 2021 ne prévoit pas la sanction d'exclusion définitive qui ne figure plus dans l'échelle des peines limitativement énumérées par cette disposition. En outre, l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 prévoit que " les dispositions du présent titre sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaires de puériculture à compter de septembre 2021 ". 4. Contrairement à ce que fait valoir le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France qui se prévaut d'une simple erreur de plume, il ressort, d'une part, du compte rendu de la séance du 3 mars 2022 du conseil de discipline aide-soignant que le rappel des sanctions possibles mentionne la sanction " d'exclusion définitive d'une durée maximum de cinq ans ", que quatre votes à bulletin secret indiquaient " exclusion définitive " et, d'autre part, des mentions de la décision attaquée que la requérante a été exclue définitivement de l'institut de formation des aides-soignants du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France le 3 mars 2022, quand bien même cette décision vise l'arrêté du 10 juin 2021. Dans ces conditions, en infligeant la sanction d'exclusion définitive à la requérante, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a infligé une sanction non prévue à l'échelle des peines résultant de l'article 64 de l'arrêté du 21 avril 2007, dans sa version applicable au litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2022 de la directrice de l'Institut de formation d'aides-soignants du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2022, par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation des aides-soignants a décidé d'exclure définitivement de la formation Mme B épouse C, élève aide-soignante de la promotion 2021/2022, est annulée. Article 2 : Le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à Mme B épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au Groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203019_20230331
Données disponibles
- Texte intégral