TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203019_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1985, déclare être entré en France le 6 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 janvier 2021, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 juillet 2021. M. A a sollicité auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, par un courrier du 16 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, accompagné d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'une décision fixant le pays de destination, en date du 16 décembre 2021. Par des décisions du 12 septembre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Deux-Sèvres a délégué sa signature à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si M. A soutient qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour, il se borne à alléguer sa présence sur le territoire français depuis 2019 et en Europe depuis 2011, ainsi que son engagement dans des activités de bénévolat, depuis l'hiver 2020 aux Restos du Cœur, et depuis le 27 juillet 2021 au Secours Catholique du Poitou. Ce faisant, il ne fait état d'aucun liens privés et familiaux anciens et stables noués en France depuis son arrivée, laquelle est, au demeurant, récente, ne démontre pas son insertion sociale et professionnelle, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il courrait le risque de subir des traitements inhumains ou des actes de torture. Dès lors, il ne produit aucun élément de nature à remettre en question l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa situation, alors que la décision contestée relève qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis la date à laquelle sa demande d'asile a été rejetée, et qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, datée du 16 décembre 2021, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions citées au point précédent n'ont ainsi pas été méconnues et la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 septembre 2022, par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2203019
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2203019_20230925
Données disponibles
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