TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203019_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, les sociétés Spartan Immo et Spartan Consulting, représentées Me Guitton, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er février 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération a abrogé la délibération du 17 septembre 2019 portant cession du lot n°15 de la ZAC de Crémérieux sur le territoire de la commune de Savigneux ; 2°) de mettre à la charge de Loire Forez Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération attaquée est insuffisamment motivée ; - la délibération attaquée n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - la délibération du 17 septembre 2019 approuvant la cession constitue une vente parfaite au sens de l'article 1583 code civil ; elle constitue à ce titre un acte créateur de droit et ne pouvait plus faire l'objet d'un retrait au-delà du délai de quatre mois conformément à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, représentée Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, les sociétés Spartan Immo et Spartan Consulting, représentées Me Guitton, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, représentée Me Saban, acquiesce au désistement des sociétés requérantes et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 septembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé la cession, à la société Spartan Immo, du lot n° 15 de la Zone d'Aménagement Concerté de Crémérieux, sur le territoire de la commune de Savigneux. Par une seconde délibération du 1er février 2022, le même organe délibérant a abrogé la délibération du 17 décembre 2019. Les sociétés Spartan Immo et Spartan Consulting demandent ainsi au tribunal l'annulation de la délibération du 1er février 2022. 2. En premier lieu, les sociétés Spartan Immo et Spartan Consulting déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, le désistement des conclusions de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action des sociétés Spartan Immo et Spartan Consulting tendant à l'annulation de la délibération du 1er février 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération a abrogé sa délibération du 17 septembre 2019. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Spartan Immo, représentante unique des requérantes, et à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2203019_20240312
Données disponibles
- Texte intégral