TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203020_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 6 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Bentolila, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce qu'elle est contrainte de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sans pouvoir formuler une demande de naturalisation, alors qu'elle remplit les conditions requises par la loi, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante iranienne, née le 24 février 1971, est entrée en France en 2011, sous couvert d'un visa long séjour, et expose avoir tenté de déposer sa demande de naturalisation le 11 mai 2021. Toutefois, lors de ce rendez-vous l'agent a refusé l'enregistrement de sa demande au motif que Mme C ne disposait pas de la version traduite de son acte de naissance. Depuis le 11 mai 2021, et malgré de multiples relances, Mme C ne parvient pas à obtenir un nouveau rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 6. En l'espèce, Mme C, entrée en France en 2011, sous le couvert d'un visa long séjour, a demandé un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation le 11 mai 2021. Sa demande a été rejetée au motif que son acte de naissance n'avait pas été préalablement traduit. Malgré de multiples tentatives pour prendre un second rendez-vous, établies par les nombreuses captures d'écran produites par l'intéressée, Mme C n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation. Toutefois, Mme C, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée valable jusqu'au 25 septembre 2022, ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes de naturalisation soit respecté. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2203020_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA