TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203020_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A C représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de nombreuses attaches personnelles et familiales sur le territoire et qu'il démontre une volonté d'intégration ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité turque, né le 1er février 1993, déclare être entré en France le 15 janvier 2021. Le 22 janvier 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 15 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2022. Par une décision du 12 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA le 15 octobre 2021 puis la CNDA le 25 avril 2022. L'arrêté attaqué comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ; / () ". 6. La décision d'une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu'elle peut encore faire l'objet ou qu'elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. En outre, il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la lecture en audience publique ou, s'il est statué par ordonnance, à compter de la notification d'une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile, l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, et nonobstant l'exercice d'un éventuel pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 532-67 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile, qui ne sont pas en l'espèce susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, doivent être regardées comme revêtant un caractère définitif au sens et pour l'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En l'espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra, que la demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par la CNDA, le 25 avril 2022. Par suite, à la date de la décision en litige, la reconnaissance de la qualité de réfugié lui avait été définitivement refusée par une décision qui lui était opposable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. M. C fait valoir qu'en raison de ses origines kurdes et de son adhésion au " parti démocratique des peuples ", il encourt un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Cependant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA ne produit que des photographies et sa carte d'adhésion à un parti politique et ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourt des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, M. C est présent sur le territoire depuis seulement un an et demi à la date de la décision en litige. S'il soutient avoir noué de nombreuses relations sur le territoire, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une quelconque insertion dans la société française. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203020_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel