TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203020_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 octobre 2022 enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2203020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 12 octobre 2022 à 11h02, M. E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A F, - les observations de Me Assouar-Lotfi , avocate commise d'office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que l'intéressé a quitté son pays d'origine à l'âge de 18 ans ; que des membres de sa famille résident en Espagne ; qu'il a contracté une dette auprès de personnes avec lesquelles il voulait mener un projet ; qu'il est venu en Europe pour travailler afin de rembourser sa dette ; qu'il est parti sans faire son service militaire. - les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue arabe, qui précise avoir détourné l'argent prévu pour un projet afin de soigner sa mère qui était très malade ; que sa mère lui a dit ne pas revenir en Algérie dès lors qu'il encourait encore des risques. - et les observations de Me Morel, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève que les allégations du requérant relatives aux risques de mauvais traitements ne sont pas étayés et n'ont été évoqués par le requérant qu'au jour de l'audience ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la préfète de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision attaquée, celle-ci s'appréciant à la date de son édiction ; qu'il appartient au requérant de prendre attache avec les autorités consulaires de son pays pour retourner vivre en Espagne s'il le souhaite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 juillet 1996 a été condamné le 25 mai 2022, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg à six mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq années. En vue de l'exécution de cette interdiction, la préfète du Bas-Rhin a pris le 10 octobre 2022, un arrêté fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être reconduit en exécution de cette mesure judiciaire d'interdiction du territoire français. M. C, placé en rétention administrative, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour sur le territoire français, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose d'une part, que par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné le requérant à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis à même, le 6 octobre 2022, de présenter des observations sur la décision contestée, ce qu'il a d'ailleurs refusé de faire sur le document de recueil qui lui avait été remis à cet effet. En tout état de cause, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision fixant le pays de destination et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète s'est livrée à un examen particulier de la situation de M. C. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen global de sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'éloignement de M. C est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait frappé d'appel, et qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement, dont le préfet était tenu d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Si M. C soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie dès lors qu'il aurait détourné l'argent des personnes avec lesquelles il avait un projet afin de soigner sa mère malade et qu'il n'aurait pas effectué son service militaire, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 26 octobre 2022 à 14 heures 55. La magistrate désignée, C. Sousa FLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203020
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2203020_20221026
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