TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203020_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 mai 2022, le 29 juin 2022 et le 20 mars 2024, Mme C B demande au tribunal la remise de l'indu de prime d'activité d'un montant de 7 593,39 euros constitué au titre de la période du 1er août 2019 au 30 juin 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par Me Calaudi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - l'indu de prime d'activité est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Mme B, - et les observations de Me Calaudi, représentant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite d'une mise à jour de son dossier, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié, par une décision du 5 juillet 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 7 593,39 euros constitué au titre de la période du 1er août 2019 au 30 juin 2021. Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de cet indu, demande au tribunal d'en prononcer la remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault soutient que la requête est tardive dès qu'elle a été présentée plus de deux mois après la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse. Cependant, la date de notification de cette décision ne ressort pas de l'instruction, notamment la caisse d'allocations familiales ne produisant aucun avis de sa réception par Mme B. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la demande de remise de dette : 5. Il résulte de l'instruction que la remise de dette a été refusée par la caisse d'allocations familiales aux motifs que la déclaration de ressources de Mme B était tardive de plus de six mois et que son quotient familial s'élevait à 595,19 euros. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B trouve son origine dans les omissions de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales de sa pension d'invalidité pendant plus de deux ans et d'indemnités journalières. Mme B fait valoir qu'elle est de bonne foi dès lors que pour établir ses déclarations de ressources, elle s'est conformée aux informations fournies par un conseiller de la caisse d'allocations familiales. En défense, la caisse d'allocations familiales ne conteste pas la bonne foi de Mme B. 7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de paiement du service " info retraite ", des déclarations de revenus et des relevés de compte bancaire de Mme B que celle-ci perçoit une pension de retraite d'un montant de 1 229,70 euros et que ses charges mensuelles s'élèvent à près de 1 000 euros. Mme B a exposé à l'audience au cours de laquelle l'instruction s'est poursuivie qu'elle a en charge son fils handicapé et qu'elle souffre de lourds problèmes de santé. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B justifie ainsi d'une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de dette de 4 000 euros, laissant à sa charge la somme de 3 593,39 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme B n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise de dette de 4 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203020
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2203020_20240410
Données disponibles
- Texte intégral