TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203020_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 22 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Gravé, MGR B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Carqueiranne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une villa avec piscine sur un terrain cadastré 34 BK 161 situé chemin des Vautes, sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le maire de Carqueiranne, le projet ne méconnaît pas les articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain étant entouré de parcelles bâties en nombre et en densité suffisants pour constituer un espace urbanisé ; le chemin des Vautes comporte lui-même au moins 15 maisons sur moins de 225m ; le projet ne constitue donc pas une extension de l'urbanisation ; d'autant moins qu'avec l'avis favorable du préfet un permis a été accordé en 2018 sur la parcelle située juste au nord du terrain d'assiette et pour un projet bien plus important ; - le permis a été refusé pour le motif de l'absence de point d'eau incendie à moins de 200m alors que cet aménagement pouvait faire l'objet d'une prescription spéciale, l'installation d'un PEI pouvant être réalisée pour un coût d'environ 15 000 euros ; - l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du 27 juin 2022 devra être constatée par la voie de l'exception. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2023 et le 2 août 2023, la commune de Carqueiranne, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Imavocats par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et déclare s'approprier l'argumentation en défense développée par la commune de Carqueiranne. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024, par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne. Considérant ce qui suit : 1. Par sa présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Carqueiranne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une villa avec piscine sur un terrain cadastré 34 BK 161 situé chemin des Vautes, sur le territoire de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le plan d'occupation des sols de Carqueiranne étant devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme et sa révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'étant pas encore approuvée, le maire de Carqueiranne a recueilli l'avis conforme du préfet du Var conformément aux dispositions du a) de l'article L. 422-5 du même code. La caducité ci-dessus évoquée du plan d'occupation des sols de Carqueiranne a entraîné la remise en vigueur du règlement national d'urbanisme sur le territoire communal, mais n'a pas eu pour effet de remettre en cause la compétence du maire pour délivrer les autorisations d'urbanisme au nom de la commune dès lors que le transfert de compétence à cette collectivité était déjà intervenu à titre définitif. Ainsi, l'arrêté attaqué a été légalement pris, au vu de l'avis conforme défavorable, émis par le préfet du Var, en application du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, par le maire de Carqueiranne agissant au nom de la commune. 3. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, toutefois, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. La requérante invoque ainsi l'illégalité qui entacherait la décision du maire de Carqueiranne et, par la voie de l'exception, celle qui entacherait l'avis défavorable du préfet lequel a eu pour effet de lier la compétence du maire pour refuser le permis de construire sollicité. 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui se situe à environ un kilomètre du centre-ville, est faiblement bâti et est dominé par des parcelles à l'état naturel et boisées. Cette zone ne présente donc pas un nombre et une densité de constructions suffisants pour être regardée comme une partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le respect, par le projet, des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ce ou de ces motifs de refus. 8. En l'espèce, il résulte de ce qui est dit au point 6 que le projet ne se situe pas au sein d'une partie actuellement urbanisée de la commune et qu'ainsi le préfet du Var, qui a opposé les deux motifs tirés de la violation des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme, aurait rendu le même avis s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité du second motif retenu par le préfet du Var et la compétence du maire étant liée par cet avis conforme défavorable qui, comme il vient d'être dit, n'est pas entaché d'illégalité, le maire de Carqueiranne était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Il s'ensuit également, par voie de conséquence de cette compétence liée, que tous les autres moyens de la requête dirigés contre l'arrêté attaqué sont inopérants. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête. Sur les frais du litige : 9. Mme A étant partie perdante à la présente instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Carqueiranne, dont il n'apparaît pas inéquitable qu'elle conserve la charge de ses propres frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, au préfet du Var et à la commune de Carqueiranne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Bonmati, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Et par délégation, Le greffier. N°2203020
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TA837 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2203020_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel