TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203021_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 21 septembre 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 290,20 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Il soutient que les sommes réclamées ne lui ont pas été versées et que la dette est inexistante. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 17 avril 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 septembre 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 290,20 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 4. Pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, ainsi que le prévoit l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, délivrer une contrainte, laquelle, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. L'article R. 133-3 du même code, qui fixe les règles relatives à la signification de la contrainte au débiteur ainsi qu'à l'opposition que ce dernier peut former, prévoit que si la contrainte décernée l'a été pour des sommes indûment versées, le débiteur peut " former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ". Une telle demande ressortit du contentieux du recouvrement. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la contrainte du 21 septembre 2022 émise par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, que M. C est redevable d'une somme de 290,20 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020. Si M. C soutient qu'il n'a pas perçu l'allocation de prime d'activité au titre du mois d'octobre et de novembre 2020 et que de ce fait la créance dont le paiement lui est réclamé n'existe pas, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des relevés de compte bancaire produits par l'intéressé, que celui-ci a perçu le 26 novembre 2020 et le 4 décembre 2020 la somme de 166,71 euros versée par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse au titre de la prime d'activité qui lui était due pour le mois d'octobre 2020 et pour le mois de novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'inexistence de la créance doit être écarté comme manquant en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203021_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel