TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203021_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Benhamou, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur général adjoint de Météo France en sa qualité de président de la commission administrative paritaire a refusé de réviser une seconde fois son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à Météo France de réviser le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ou, à tout le moins, de réexaminer la demande de révision de son entretien professionnel ; 3°) de condamner Météo France à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et à la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le compte-rendu de son entretien professionnel ne reflète pas la teneur des échanges tenus lors de l'entretien ; il n'a pas renoncé au projet CDOP4 ; les objectifs qui lui ont été assignés pour l'année 2021 sont irréalistes et irréalisables compte tenu, notamment, de la réduction de la dotation financière ; l'absence de ressource contractuelle pour mener à bien ce projet a d'ailleurs été mentionnée dans le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 ; dans la section " résultats obtenus ", l'appréciation portée sur sa participation au projet EUMETSAT est minorée ; dans la section " appréciations ", il n'est pas fait mention des excellents retours formulés par les partenaires extérieurs du projet ; - les appréciations portées dans son compte-rendu d'entretien professionnel lui causent un préjudice de carrière dès lors que la voie de promotion dans le corps des ingénieurs des ponts, eaux et forêts lui est à présent fermé, ainsi qu'un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2022 et 26 janvier 2023, Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre liminaire, son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 a été révisée ; dès lors sa demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, les demandes d'injonction formulées à titre principal sont irrecevables et que, d'autre part, elle est dépourvue de moyens ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l'annulation du courriel du 2 mars 2022 du président de la commission administrative paritaire compétente adressée à des représentants du syndicat SNM-CGT dès lors que celles-ci sont dirigées contre un acte non décisoire. Par un mémoire du 12 juin 2024, communiqué le même jour, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 20 août 2010 relatif à la mise en œuvre de l'entretien professionnel au sein de l'établissement public Météo-France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Audouy représentant M. A également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie, est affecté au sein de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche de Météo-France, à la division végétation eau géophysique (VEGEO) du Centre national de recherches météorologiques (CNRM). Le 16 avril 2021, il s'est vu notifier le compte-rendu de son évaluation réalisée au titre de l'année 2020. Par un courrier du même jour, il en a sollicité la révision auprès du directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche (DESR) de Météo-France, lequel a décidé de modifier l'entretien professionnel contesté qui lui a été notifié le 19 mai 2021. Le 26 mai 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel auprès du président de la commission administrative paritaire des ingénieurs de travaux météorologiques. Par un courriel du 2 mars 2022 adressé à une organisation syndicale de Météo France, le président de la commission administrative paritaire leur indiquait qu'il n'y avait plus de raison de modifier le compte-rendu d'entretien professionnel. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce courriel du 2 mars 2022. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par un courriel du 2 mars 2022 adressé à une organisation syndicale, le président de la commission administrative paritaire a indiqué que le compte-rendu d'entretien professionnel de M. A avait été modifié à la suite de sa demande de révision du 16 avril 2021, que cette nouvelle version lui avait été communiquée le 19 mai 2021 et qu'il n'y avait plus de raison de modifier ce compte-rendu. Ainsi, ce courriel, qui est adressé aux membres d'une organisation syndicale et non à M. A, doit être regardé, eu égard à son contenu, comme étant purement informatif. Au surplus, d'une part, ce courriel ne saurait être regardé comme une décision de refus de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2020 dès lors qu'il émane non pas de l'autorité hiérarchique, seule compétente pour prendre une telle décision, mais du président de la commission administrative paritaire et, d'autre part, que la révision du compte-rendu d'entretien professionnel qui a été notifiée le 19 mai 2021, n'a pas été contestée devant le tribunal administratif. Par suite les conclusions à fin d'annulation du courriel du 2 mars 2022, dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant du refus de révision de son compte-rendu de l'entretien professionnel. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Météo-France qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros demandée par Météo-France sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Météo-France présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Météo-France. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2203021_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel