TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203022_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut, sans autorisation provisoire de séjour ou sans titre de séjour, exercer son activité salariée de dentiste et qu'il se retrouvera sans aucune ressource financière et en situation irrégulière et fera l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il est rentré régulièrement en France et qu'il s'y est maintenu en situation régulière ; - les moyens tirés de l'insuffisante motivation en droit du refus de séjour fondé sur des articles abrogés à la date de l'arrêté en litige, de l'erreur de fait commise par le préfet en indiquant qu'il a exercé sans droit au travail son activité professionnelle alors que le tribunal administratif de Nice a suspendu le refus de séjour précédent et a enjoint à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus de séjour et de la méconnaissance des articles 7 et suivants de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2203021 par laquelle M. B demande l'annulation de la l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9H30 : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ; - et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1987, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent-carte-bleue européenne " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . La suspension de l'exécution d'une décision administrative est ainsi subordonnée à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un au moins des moyens invoqués soit, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. M. B, qui justifie exercer son activité de chirurgien-dentiste de manière déclarée avec un droit au travail depuis 2016, fait valoir qu'à défaut de régularisation de sa situation administrative, il ne pourra plus exercer au sein de deux centres dentaires dont il est salarié. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué le place dans une situation d'urgence. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus de séjour, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partieperdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 (huit cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2022. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 13 juillet 2022. Le juge des référés, Signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203022_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel