TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203022_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B C, représentée par Maître Summerfield, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui accorder un délai de départ volontaire approprié à son état de grossesse ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa grossesse fait obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination, qui a été prise sans l'entendre préalablement et sans tenir compte de la situation générale en Albanie, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de départ volontaire est inapproprié à son état de grossesse ; - l'interdiction de retour sur le territoire français la prive du droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, justifiant la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une ordonnance du 3 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lafon, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité albanaise, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et dont la motivation n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivée. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme C. 6. La seule circonstance que Mme C est enceinte et que sa grossesse est avancée et présenterait des complications est insuffisante, alors qu'elle ne justifie d'aucune attache sur le territoire national, pour admettre que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette circonstance, tout comme la production devant la Cour nationale du droit d'asile du jugement de condamnation du meurtrier de son beau-frère en Albanie, ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée, qui ne repose sur aucune erreur de fait, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'état de grossesse avancé de Mme C, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, alors qu'elle n'en a pas fait la demande et qu'elle peut toujours le faire, un délai de départ supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Mme C ne conteste pas avoir été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et tout au long de l'instruction de sa demande. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la décision prise à son encontre. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit à être entendue dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. 10. Mme C fait état de ses craintes de traitements inhumains et dégradants de la part d'un groupe de criminels impliqués dans le meurtre de son beau-frère en Albanie. En se bornant à verser au dossier le jugement de condamnation du meurtrier de son beau-frère, relatant le témoignage de son mari devant le tribunal du district judiciaire de Fier (Albanie), et à produire son propre récit, peu précis, ainsi que celui de son époux, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles, pour elle ou pour sa famille. Le préfet, qui a procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme C, n'était, par ailleurs, pas tenu d'effectuer un examen détaillé de la situation générale prévalant en Albanie. Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Mme C, qui a exercé le 16 avril 2022 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2021 rejetant selon la procédure accélérée sa demande qui était en mesure, ainsi qu'elle l'a fait, de demander au juge la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de la décision de la Cour, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour contestée a été prise en méconnaissance du droit au recours effectif. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a statué, par une ordonnance du 3 juin 2022, sur le recours formé par Mme C à l'encontre du refus d'asile opposé le 15 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont donc perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin de suspension de la mesure d'éloignement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. A Le greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juillet 2022. Le greffier, D. MARTINIER N°2203022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203022_20220720
Données disponibles
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