TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203022_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) République-29, représentée par son gérant, M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants et de la majoration de 10 %, mises à sa charge au titre de l'année 2021, à raison d'un bien situé au 29 rue de la République à Montauban (82 000), pour un montant respectivement fixé à 635 euros et à 64 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes prélevées par la saisie à tiers détenteur du 25 mars 2022, les frais bancaires d'un montant de 69,90 euros, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bien est toujours en travaux et qu'elle ne peut donc être soumise à la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants ; - la facture d'achat de matériaux, établie par Leroy Merlin et Point P sont recevables, dès lors que ces enseignes ne peuvent pas mentionner l'adresse du bien sur leurs factures ; - M. B, en sa qualité de gérant de la SCI, réalise lui-même les travaux de restauration de cet immeuble ; - la facture de l'entreprise Pinto du 17 décembre 2021, qui est acceptée par l'administration, est relative à des travaux de pose, de rail, de laine de verre et de placoplâtre, et qu'à ce titre, ces travaux concernent l'isolation thermique des appartements ; - l'escalier d'accès aux appartements est en mauvais état et ne répond pas aux normes de sécurité ; - aucun appartement n'était raccordé au réseau électrique au 1er janvier 2021 ; - le permis de louer n'aurait pas pu lui être accordé pour les appartements de cet immeuble. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI République-29 ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 %, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ait fait l'objet d'une demande préalable, et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées dans le cadre de la saisie à tiers détenteur et des frais bancaires d'un montant de 69,90 euros appliqués dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteurs émise à l'encontre de la société requérante le 25 juin 2023, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait présenté une réclamation préalable pour contester la saisie administrative à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI République-29, dont M. C B est gérant, est propriétaire d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation, situé au 29 rue de la République sur la commune de Montauban, et a été assujettie, pour l'appartement situé au 2ème étage de cet immeuble, à la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021, d'un montant de 625 euros. Par décisions de l'administration fiscale en date des 9 février et 10 mars 2022, les réclamations de la société requérante ont été rejetées. Par la présente requête, la SCI République-29 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants et de la majoration de 10 %, mises à sa charge au titre de l'année 2021 et de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes prélevées par la saisie à tiers détenteur du 25 mars 2022, les frais bancaires d'un montant de 69,90 euros, assorties des intérêts moratoires. Sur les conclusions relatives au recouvrement : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 4. La société requérante a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur le 25 mars 2023 afin d'obtenir le recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien situé au 29 rue de la République à Montauban (82 000), pour un montant de 635 euros et de la majoration de 10% qui lui a été appliquée, d'un montant de 64 euros. La société requérante soutient également que des frais bancaires d'un montant de 69,90 euros lui ont été appliqués dans le cadre de cette saisie. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a présenté aucune réclamation préalable pour contester la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 25 juin 2023. Par suite, les conclusions relatives au remboursement des sommes prélevées dans le cadre de la saisie à tiers détenteur et des frais bancaires, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. () ". Aux termes de l'article 232 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ".". 6. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ", ni " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il résulte par ailleurs de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-60 publiée le 11 mars 2014 que les travaux nécessaires pour rendre habitable un logement s'entendent notamment de ceux qui ont pour objet " d'assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures (notamment les escaliers) ; / l'installation, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète de l'un ou l'autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. / Par ailleurs, les travaux doivent être importants. La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d'apprécier l'importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition ". 7. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 8. Il résulte de l'instruction que la SCI République-29 est propriétaire d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé au 29 rue de la République sur la commune de Montauban (82 000) et qu'elle a été assujettie, pour l'appartement situé au 2ème étage de cet immeuble, à la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2021. L'administration précise en défense qu'il n'est pas contesté que le logement soumis à la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants, était vacant depuis des années au 1er janvier 2021. Pour contester son assujettissement à cette taxe, la société requérante soutient que l'appartement est inhabitable en l'état, dès lors que, des travaux sont toujours en cours de réalisation sur l'immeuble, notamment la mise en conformité de l'escalier d'accès aux appartements, que le compteur électrique de l'appartement du 2ème étage avait été déposé avant l'acquisition de l'immeuble car l'installation électrique était trop vétuste, que M. B, gérant de la société réalise lui-même les travaux et qu'elle n'aurait pas pu obtenir le permis de louer pour la location des appartements de cet immeuble. La société requérante produit deux factures d'achat de matériaux établies par les enseignes Leroy Merlin et Point P datées des 7 et 17 mars 2022, respectivement d'un montant de 2 107, 04 euros et de 619,93 euros, deux factures de l'entreprise Pinto, datées des 17 décembre 2021 et 26 décembre 2022, relatives à des travaux d'isolation, de pose de gaines électriques et de pose de parquet, respectivement d'un montant de 2 895,75 euros et de 2 970 euros et deux devis de l'entreprise LC Peinture datés du 5 mars 2022, relatifs à des travaux de ponçage, de peinture de murs et plafonds, de pose de parquet flottant et plinthes. Toutefois, d'une part, ces éléments, à l'exception de la facture Pinto datée du 17 décembre 2021, ne permettent pas d'établir, que l'ensemble des achats et des travaux concerne le seul logement du 2ème étage. D'autre part, les travaux réalisés par l'entreprise Pinto, objet de la facture du 17 décembre 2021, relatifs à la pose, de placo BA 13, de tube PER et de gaine électrique, et la production de dix photographies de l'escalier et d'une photographie des compteurs électriques, au demeurant non datées, ne permettent pas de justifier que les travaux avaient pour but d'assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures, ni l'installation, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète des équipements sanitaires élémentaires, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. Par ailleurs, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été dans l'incapacité de financer les travaux à réaliser. Dès lors, les pièces produites ne permettent pas d'apprécier avec précision l'état antérieur du bien ni d'évaluer l'importance et le coût des travaux qui seraient strictement nécessaires pour rendre le logement habitable. Par suite, la vacance de ce bien ne saurait être regardée comme étant indépendante de la volonté de la société requérante. Sur les pénalités de recouvrement : 9. Aux termes l'article 1730 du code général des impôts, " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre () des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées (). / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours () ". 10. La SCI République-29 demande la décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2021. La contestation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, qui est une majoration de recouvrement, doit préalablement être adressée au comptable public en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, précité au point 2. En l'absence d'une telle réclamation préalable auprès du comptable public, les conclusions tendant à la décharge de cette majoration sont irrecevables. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités. Sur les intérêts moratoires : 11. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". 12. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable du Trésor, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI République-29 doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 10 % infligée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts et les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais du litige : 14. Les conclusions de la SCI République-29, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI République-29 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI République-29 et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. A La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2203022_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel