TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203023_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné, - et les observations de Me Delort représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 7 septembre 1997, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 3. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 15 septembre 2022 établi dans le cadre de son placement en garde à vue, que l'intéressé a été en mesure de donner tous les détails sur sa situation personnelle et familiale et de présenter ses observations quant à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 2017 sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation. Par suite, le préfet n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'elle ressortait des justificatifs portés à sa connaissance. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A soutient résider en France depuis 2017, se prévaut de la relation nouée avec une ressortissante française avec laquelle il allègue avoir conclu un pacte civil de solidarité, sans toutefois en justifier, et dont la naissance d'un enfant est attendue de manière imminente à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, sa présence sur le territoire français n'est établie qu'à compter du mois de juin 2021, par l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement, et l'état de grossesse de sa compagne ne permet de faire remonter cette relation qu'à la fin de l'année 2021, alors, d'ailleurs, que leur communauté de vie n'a été déclarée à la caisse d'allocations familiales qu'au début du mois de septembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence en France de M. A et du caractère récent de la relation dont il se prévaut, le préfet de la Somme, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. B Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203023_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel