TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203023_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Cukier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait accordée, ou à défaut, à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas possible de vérifier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé hors la présence du médecin-rapporteur et, d'autre part, que les modalités de délibération de ce collège ont méconnu les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'ordonnance du 6 novembre 2014 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, pour cause de tardiveté, et à titre subsidiaire à son rejet au fond, au motif que ses moyens sont infondés. Par un courrier daté du 18 octobre 2022, enregistré le même jour, M. C a consenti à la levée du secret relatif aux informations médicales qui le concernent. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de cet Office. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 janvier 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né en 1981, entré irrégulièrement en France le 27 août 2014, a bénéficié, à compter du 23 janvier 2017, d'une carte de séjour temporaire d'un an, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, en raison de son état de santé. M. C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 23 septembre 2020. Par un arrêté du 27 août 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes du I l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été enregistrée le 20 septembre 2021, soit dans le délai de recours d'un mois contre l'arrêté du 27 août 2021 qui lui a été notifié le 3 septembre 2021. Il en résulte également que le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. En application des dispositions citées au point précédent, la requête de M. C, enregistrée le 22 février 2022, était donc recevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête formée par le requérant ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C en se fondant, notamment, sur l'avis du 16 juillet 2021 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au motif que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut en outre voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une hépatite chronique virale B diagnostiquée en 2014, l'exposant à un risque de cirrhose et de cancer du foie en cas de non suivi de son traitement. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux par la prise quotidienne du traitement " Ténofovir 245 mg ", ainsi que d'un suivi régulier dans le service d'hépatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 16 juillet 2021, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Bengladesh, cet office avait précédemment émis deux avis en sens contraire ayant justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire en janvier 2017 et d'une carte de séjour pluriannuelle en septembre 2018 à M. C, dont l'état de santé n'a pas connu d'amélioration notable depuis lors. M. C conteste la teneur de l'avis du 16 juillet 2021 et fait valoir qu'eu égard au manque de structures médicales, en particulier dans la ville située en zone rurale dont il est originaire, aux dysfonctionnements du système de santé notamment liés aux pénuries de médicaments et à la vente de médicaments périmés, au coût du traitement dont il a besoin en comparaison du niveau de revenus au Bengladesh et à la circonstance que les dépenses de santé ne sont pas prises en charge par un système de couverture sociale, il ne pourra bénéficier d'un accès effectif au traitement dont il a besoin en cas de retour au Bangladesh. Il produit à l'appui de ses allégations des rapports de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la santé et de la famille bangladais relayant l'insuffisance des structures médicales au Bangladesh et leur mauvaise répartition sur le territoire et des articles de presse dénonçant la pratique de mise en circulation de médicaments périmés contre laquelle lutte le Gouvernement bangladais. Il fait également valoir que plusieurs membres de sa proche famille sont récemment décédés au Bangladesh de l'hépatite B, ainsi qu'en atteste le certificat daté du 8 septembre 2021 établi par son médecin de famille au Bangladesh qui fait part du décès, suite à cette maladie, de son frère et de deux de ses tantes, deux ans auparavant, ainsi que de sa mère, deux mois auparavant. Le certificat médical établi le 24 septembre 2020 par le médecin spécialisé qui suit M. C à l'hôpital Saint Antoine indique en outre que le traitement Ténofovir n'est pas disponible dans le pays d'origine du requérant, tandis que le médecin de famille du requérant, au Bangladesh, atteste que le traitement contre l'hépatite B vendu dans ce pays n'est pas inefficace et très cher. Dans ces circonstances de l'espèce, M. C conteste ainsi utilement la teneur de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que, dans le même temps, aucune des pièces présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis ou par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permettent de justifier les raisons pour lesquelles le traitement dispensé à M. C pourrait désormais être prodigué au Bangladesh. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant au motif, notamment, qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquences, des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Cukier, avocat de M. C, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cukier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2203023_20230307
Données disponibles
- Texte intégral