TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203023_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, sous le n°2203023, Mme C D représentée par Me Sophie Hebert-Marchal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur la chaussée le 29 avril 2021 au niveau du 123, avenue St Lambert à Nice ;
2°) la communication par l'expert d'un pré-rapport aux parties ;
3°) le versement par la société Enedis des entiers dépens et de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- vers 11 heures alors qu' elle marchait sur une planche destinée au passage des piétons et couvrant une excavation dû à des travaux, la planche se soulevait provoquant sa chute sous le poids de sa sœur qui la précédait, avec réception sur sa main, coude et épaule gauche ;
- elle dispose de deux témoignages de personnes présentes sur les lieux, qui corroborent les faits ;
- les urgences de la clinique Saint Georges à Nice, ont notamment objectivé une fracture de l'extrémité inférieure du radius ;
- elle a bénéficié en mai 2021 de séances de rééducation du membre inférieur gauche et du poignet gauche ;
- elle a subi trois fractures comprenant une fracture de la tête fémorale et sa vie quotidienne nécessite l'assistance d'une tierce personne ;
- la responsabilité de la société Enedis est susceptible d'être engagée pour la réalisation de travaux publics sous l'égide de la Métropole NCA ;
- aucune suite n'a été réservée à ses demandes de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et d'expertise à la société Enedis ;
- la mesure d'expertise sollicitée est utile pour déterminer ses différents préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 1 589,98 € dans la présente instance et que Mme D a été prise en charge au titre du risque maladie, dans l'accident de voirie en litige.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, la société Enedis, représentée par Me Sophie Spano, émet toutes protestations et réserves à la mesure d'expertise sollicitée et si elle était ordonnée, demande que soit mise en cause la société Orecca qui a placé la planche de chantier sur la voie publique lors travaux concernés, sous sa maîtrise d'oeuvre.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . Mme D demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices résultant de sa chute sur la chaussée le 29 avril 2021 au niveau du 123, avenue St Lambert à Nice. Elle invoque un défaut d'entretien normal de la voie publique. L'existence de ce défaut d'entretien normal, des responsabilités encourues pour entretenir cet ouvrage public relève de la seule appréciation du juge du fond dans la perspective du dépôt d'un éventuel recours en responsabilité et ne saurait au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, faire obstacle à la mesure sollicitée. La demande d'expertise de Mme D tendant à la détermination de ses préjudices entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 du dispositif de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d'un pré-rapport d'expertise :
3 . Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. S'agissant d'une modalité opérationnelle de l'expertise, il appartient à l'expert désigné d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d'un pré-rapport et sa communication préalable aux parties, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
4 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires " et aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
5 . Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7 . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme C D, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la société Enedis et de la société Oreca.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) d'examiner Mme D et décrire s'il y a lieu un état antérieur à l'accident survenu à Mme C D le 29 avril 2021 sur la chaussée à Nice, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur ses lésions ou leurs éventuelles séquelles ;
2°) de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical afférent à l'accident précité et à ses conséquences ;
3°) de décrire les blessures/éventuelles séquelles présentées par la requérante ;
4°) d'évaluer l'étendue des préjudices qui ont résulté de l'accident précité :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation des blessures,
. pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel) - importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et de l'éventuel préjudice sexuel ;
5°) de préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et dire si l'état de la victime est susceptible d'évoluer ;
6°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie.
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. le docteur B A exerçant au 40, boulevard Victor Hugo à Nice (06000) ;
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 - Les conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la Société Enedis, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la société et à M. le docteur B A, expert.
Fait à Nice, le 8 mars 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2203023Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA068 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203023_20230308
TA592 décembre 2025
DTA_2203023_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203023_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel