TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203023_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1990, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 7 mars 2022. Le 20 juillet 2022, il a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux en France " ou " salarié ". Par un arrêté en date du 14 octobre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'est entré en France que le 7 mars 2022, y est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé n'établit pas que sa présence auprès de sa sœur et des quatre enfants de cette dernière serait indispensable. Il n'établit pas non plus, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il lui a refusé un certificat de résidence et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas non plus livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de certificat de résidence sur la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, la décision refusant un certificat de résidence à M. B n'étant pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 concernant le refus de certificat de résidence que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président rapporteur, Signé L. CAMPOY L'assesseur le plus ancien, Signé Y. CROSNIER La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2203023_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel