TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203023_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu d'aide personnalisée au logement de 606 euros, à hauteur de la seule somme de 151,50 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours effectué ses déclarations de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement (APL) de 606 euros, à hauteur de la seule somme de 151,50 euros ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié le 8 juillet 2022 d'une remise de dette de 151,50 euros et que le paiement de la somme restant due, de 454,50 euros a été laissé à sa charge. Si Mme A invoque ses difficultés financières et mentionne que seul son conjoint est en activité et qu'ils ont la charge de deux enfants, elle ne produit toutefois aucun document au soutien de ses allégations et ne justifie pas de la réalité de sa situation financière. Dès lors, Mme A, qui ne conteste au demeurant pas que sa dette serait soldée, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement faire face au paiement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime de rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement, ni la remise gracieuse totale de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203023
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203023_20231024
TA592 décembre 2025
DTA_2203023_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203023_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel