TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203023_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec effet rétroactif au jour de la suppression, et de la réintégrer avec son fils dans F dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée de défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante afghane née le 4 mars 1992, est entrée en France le 14 octobre 2021. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 25 octobre 2021, et a, le même jour, accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier du 16 décembre 2021, la directrice territoriale de Metz de l'OFII a notifié à la requérante son intention de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Il s'agit de la décision contestée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'OFII a, par une décision du 1er mai 2021, donné délégation à Mme E C, directrice territoriale de Metz, à l'effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de cette direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 6. Mme A n'établit pas, par la seule production d'un certificat d'hospitalisation et d'une ordonnance, et notamment dès lors qu'elle a été mise en mesure de produire des observations en amont de la cessation des conditions matérielles d'accueil, que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le motif de la décision entre dans le champ d'application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que les demandeurs d'asile fournissent les informations utiles à l'examen de leur demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit donc être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. Le président, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203023_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel