TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203023_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 et régularisée le 17 juin 2022, Mme B C saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées s'agissant de la révision de sa pension de retraite. Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'une surcote de 10 % dès lors qu'elle a effectué huit trimestres supplémentaires par rapport aux 166 trimestres nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la Caisse des dépôts et des consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées a présenté des observations, enregistrées les 5 avril 2023, 4 et 5 juillet 2023, en exposant que : - la demande de révision de la pension attribuée par le régime général relève de la compétence du juge judiciaire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, rédactrice principale de première classe auprès de la commune de Rabastens, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2021. Une pension d'invalidité lui a été concédée à compter de cette date par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) assortie d'un coefficient de majoration de 1,25 % correspondant à un trimestre, sur la base d'une durée d'assurance tous régimes confondus de 167 trimestres. Parallèlement, une pension de retraite lui a été concédée à compter de la même date par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées au titre de son activité professionnelle dans le secteur privé, assortie d'une surcote de 5 % correspondant à quatre trimestres. L'intéressée a alors formé deux demandes de révision de pension, le 24 janvier 2022, auprès de la CNRACL et de la CARSAT Midi-Pyrénées, contestant le coefficient de majoration et le taux de surcote retenus, demeurés sans réponse. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet et la révision de sa pension de retraite en prenant en compte un coefficient de majoration de 10 %. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Le litige qui oppose Mme C à la CARSAT Midi-Pyrénées à propos du calcul de sa pension de retraite constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par conséquent, les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu'elles concernent la révision de sa pension de retraite relevant du régime général, sont irrecevables et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ainsi que le soulève la CARSAT Midi-Pyrénées. Sur la demande de révision de la pension relevant de la CNRACL : 4. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. () / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " () IV. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret () et publié avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces assurés atteignent l'âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années. () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret. / () IV.- Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16. / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. / Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire ". Aux termes de l'article 16 dudit décret du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- () Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. / () II. - Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ". 6. Il n'est pas contesté que Mme C, née le 5 avril 1957, devait atteindre une durée d'assurance de 166 trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Si l'intéressée soutient qu'elle cumule 106 trimestres au titre de son activité relevant du régime général et 68 trimestres liquidables au titre de son activité dans la fonction publique, soit un total de 174 trimestres justifiant l'attribution d'une surcote de 10 %, il résulte des dispositions précitées que seule la durée d'assurance détermine le coefficient de majoration qui doit être appliqué au montant de la pension et non pas le nombre de trimestres cotisés auprès de différents régimes. Il résulte de son relevé de carrière que pour les années 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 au titre desquelles la requérante a bénéficié de trimestres au titre de son activité relevant du régime général et au titre de ses services en tant que fonctionnaire, que le nombre de trimestres a dépassé la limite de quatre trimestres fixée à l'article 20 du décret du 26 décembre 2003. Dès lors, au titre de chacune de ces années, le nombre de trimestres retenu devait être ramené à quatre. En conséquence, la durée totale d'assurance à laquelle peut prétendre Mme C s'élève à 163 trimestres, auxquels s'ajoutent quatre trimestres au titre de la bonification pour enfants. Dans ces conditions, dès lors que Mme C cumulait un total de 167 trimestres au titre de sa durée d'assurance, seul un trimestre devait être pris en compte pour le calcul de la surcote, qui s'élève donc à 1,25 %, retenue à juste titre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'une surcote de 10 % doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Caisse des dépôts et des consignations et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2203023_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel