TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203024_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C A, représenté par Me Aitali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Nigéria comme pays de renvoi. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu des raisons légitimes qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine en raison des risques pour sa vie et sa liberté auxquels il était exposé, et du fait qu'il n'est pas connu des services de police en France pour des troubles à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les déclarations de M. A, assisté par un interprète en langue anglaise, qui expose que : il a beaucoup souffert au Nigéria où il a fait l'objet de violences et de tortures ; il doit être soigné et opéré en France pour les conséquences de ces violences ; il ne peut pas retourner au Nigéria où il serait immédiatement mis en prison car il est enregistré là-bas comme personne recherchée, ainsi que le lui a confirmé son père, lui-même emprisonné avant d'être libéré ; le chef de son village a signé un document attestant de ce qu'il est bien recherché. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1985 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par arrêté du 20 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. À l'encontre des décisions qu'il conteste, M. A soulève un moyen unique tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu des raisons légitimes qui l'ont conduit à fuir son pays d'origine en raison des risques pour sa vie et sa liberté auxquels il était exposé. Il doit être regardé, compte tenu de ses écritures et de ses déclarations à l'audience, comme invoquant aussi une violation par le préfet des Côtes-d'Armor des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Toutefois, d'une part, si M. A soutient avoir été contraint de quitter le Nigéria le 28 octobre 2014 en raison de son adhésion et de son implication politique active, à partir de 2013, dans le mouvement des peuples autochtones du Biafra (IPOB), pour lesquelles il aurait été emprisonné durant six mois avant d'être libéré, puis à nouveau activement recherché en tant qu'opposant politique majeur, il n'établit pas, par ce récit et par les éléments qu'il produit, être actuellement et personnellement exposé, en cas à de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations citées au point 2. L'OFPRA et la CNDA, qui ont examiné sa demande d'asile, ont d'ailleurs estimé que la réalité de son engagement politique personnel au sein de l'IPOB et des incarcérations dont il aurait fait l'objet pour ce motif n'était pas établie, la seule pièce produite, à savoir une attestation délivrée le 12 octobre 2020 par le coordinateur de l'unité de l'IPOB à Nantes, également produite dans le cadre de la présence instance, n'étant pas suffisante. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, à la date de la décision attaquée, n'était présent en France, où il est entré à l'âge de trente-trois ans, que depuis deux ans et quatre mois, durée résultant des délais induits par les démarches qu'il a engagées sans succès auprès des instances en charge de l'asile. Il se borne à faire valoir qu'il n'est pas connu des services de police en France pour des troubles à l'ordre public et, il ne fait valoir ni dans ses écritures, ni oralement à l'audience, des considérations tenant à son éventuelle insertion ou à des liens de nature privée susceptibles de le retenir en France, le préfet des Côtes-d'Armor ayant relevé sur ce dernier point, dans son arrêté, que l'épouse du requérant avait elle-même été déboutée de sa demande d'asile et que les époux avaient déclaré résider l'un à Nantes, l'autre à Lannion. S'il fait valoir des considérations de santé justifiant qu'il soit soigné et opéré en France pour les conséquences des violences subies dans son pays d'origine, il ne produit que deux documents médicaux anciens, datant de 2017 et 2018, rédigés en langue allemande et non traduits, établis quand il résidait en Allemagne avant de rejoindre la France. Ces documents n'établissent pas la nécessité impérieuse de soins médicaux qui ne pourraient pas être dispensés au Nigéria. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens du requérant, dirigés à l'encontre tant de la mesure d'éloignement elle-même que de la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G.-V. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203024_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel