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TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203024_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour de trois ans : - elle revêt une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M E ne sont pas fondés. Par une décision du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 1er novembre 1991, a déclaré être entré en France le 19 octobre 2022. Il a été auditionné le 21 octobre 2022, à la suite d'une tentative de vol en réunion, où il a déclaré avoir sollicité l'asile en Belgique. Cette demande a été rejetée par décision du 28 août 2020 et il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire belge le 18 mars 2021, notifiée au requérant le 25 mars 2021. L'intéressé a fait l'objet d'une condamnation en Belgique, à une peine d'emprisonnement de dix mois. Le 21 octobre 2022, à la suite de son audition, le préfet du Doubs a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à l'égard duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Concernant les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été compétemment pris par M. A C, sous-préfet de l'arrondissement de Montbéliard, qui a reçu à cet effet délégation de signature par le préfet du Doubs par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Par suite, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié dans une langue non comprise par son destinataire doit être écarté. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. E soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale fait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, il ne dispose toutefois d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire tel que la décision en litige devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Concernant la décision refusant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Le comportement du requérant, interpellé à la suite d'une tentative de vol en réunion et qui a fait l'objet d'une condamnation à dix mois d'emprisonnement en Belgique, constitue une menace pour l'ordre public. En outre, le requérant ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet du Doubs n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur d'appréciation. Concernant la décision fixant le pays de destination : 8. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales M. E n'établit ni craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ni une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Concernant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace de trouble à l'ordre public dès lors qu'il a été placé en garde à vue pour tentative de vol, qu'il a admis au cours de son audition avoir commis un certain nombre d'infractions sur le territoire français, qu'il a été condamné pénalement en Belgique, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son visa et qu'une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre par les autorités belges. En se bornant à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français revêt une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction portée à trois ans, il n'établit pas qu'en fixant une telle durée, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203024_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel