TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203025_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A D, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 002) d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu litigieux ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Gard, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur et elle est, par voie de conséquence, entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021 n'est pas définitive dès lors qu'un recours, enregistré sous le n° 2202265, est pendant devant le tribunal administratif de Nîmes ; par conséquent, la caisse d'allocations familiales n'établit pas qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 ; - l'indu qui lui est réclamé est incertain dans son principe et dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le département du Gard conclut à son incompétence pour présenter des observations en défense sur les conclusions de la requête de Mme A D. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A D. Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A D ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2014. Par une décision du 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A D un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 002) d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020. Mme A D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. En l'espèce, la décision contestée du 1er octobre 2022 précise la nature de l'indu mis à la charge de l'intéressée, son montant, la période sur lequel il porte et son motif tiré de la circonstance que Mme A D n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de septembre ou octobre 2020. Toutefois, la décision du 1er octobre 2022 ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, Mme A D est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 002) d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020. 5. En l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été réclamé au titre de l'année 2020. 6. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 7. La caisse d'allocations familiales du Gard fait valoir, sans être contredite, qu'elle a suspendu le recouvrement de l'indu litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement de l'indu de la requête de Mme A D ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A D, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 002) d'un montant de 150 euros au titre de l'année 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D à la caisse d'allocations familiales du Gard, au département du Gard et à Me Kris Moutoussamy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203025_20230428