TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203025_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de l'autoriser à séjourner sur le territoire français. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 15 mai 1987, déclare être entrée en France le 18 décembre 2018, accompagnée de sa fille née en 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 juillet 2019. Mme B s'est maintenue irrégulièrement en France alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Aube le 23 mai 2019. Elle a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable du 27 janvier 2019 au 26 juin 2020. A la suite du refus de renouvellement de ce titre, le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par une décision du 21 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2102199 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 janvier 2022. L'intéressée s'est soustraite à cette mesure d'éloignement. Elle a sollicité, le 26 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour 2. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme B. Il contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Mme B soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne fait valoir aucun motif exceptionnel et aucune considération humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France le 18 décembre 2018 accompagnée de sa fille mineure, soit récemment à la date des décisions contestées. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la grande majorité de sa vie. Si elle se prévaut de la présence de sa fille, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 7. La décision refusant d'admettre Mme B au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 9. L'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées n'est pas de plein droit et Mme B n'établit pas avoir présenté une demande en ce sens. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs de ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays destination 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme B se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle s'exposerait en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, l'OFPRA ainsi que la CNDA ont eu à se prononcer sur une demande d'asile formulée par l'intéressée et ont conclu au rejet de sa demande par décisions des 16 avril 2019 et 25 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2203025
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203025_20230526
TA3824 avril 2024
DTA_2102199_20240424TA0615 octobre 2025
DTA_2203025_20251015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2203025_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel