TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203026_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2203026, M. D A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2203027, Mme C A, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et sa fille Mme C A, ressortissants de nationalité algérienne, sont entrés en France le 27 mai 2021 sous couvert de visas de long séjour afin d'y rejoindre leur épouse et mère y résidant régulièrement depuis le mois d'octobre 2020. Les 22 janvier 2022 et 11 février 2022, Mme A et M. A ont respectivement sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Ils demandent l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2022 par lesquels la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. et Mme A sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : Concernant les moyens communs aux deux requêtes : 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les dispositions et les éléments relatifs à la situation personnelle de M. et Mme A sur lesquels la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour. Elles comportent donc les considérations de droit et de fait utiles et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. D'une part, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante algérienne vivant régulièrement en France, M. A entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, ce qui fait obstacle à ce qu'un certificat de plein droit lui soit délivré sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 27 mai 2021 à l'âge de 56 ans afin de rejoindre son épouse, Mme E épouse A, laquelle réside sur le territoire français de manière régulière depuis le mois d'octobre 2020 et y exerce en tant que psychiatre au sein du centre hospitalier " Le Mas Careiron ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse A n'y est employée que par le biais de contrats à durée déterminée d'un an, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle pourra s'installer de manière durable sur le territoire français. En outre, malgré la situation régulière et l'emploi de son épouse en France, M. A dispose nécessairement d'attaches en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où a vocation à demeurer sa cellule familiale dès lors que sa fille C fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que son fils F, lui aussi présent sur le territoire français, ne bénéficie pas davantage d'un droit au séjour. De plus, outre sa participation à des activités de bénévolat au sein du Secours catholique, M. A ne démontre pas une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc également être écartés. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France aux côtés de son père le 27 mai 2021, alors âgée de 17 ans, afin d'y rejoindre sa mère. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, son père et son frère ne bénéficient pas d'un droit un séjour en France et ont donc vocation à retourner en Algérie, où elle a également vécu la majorité de son existence. De la même manière, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas démontré que la mère de Mme A pourra s'installer durablement sur le territoire français. En outre, si la requérante démontre avoir obtenu un baccalauréat en France à la session 2021 puis s'être inscrite en licence de droit pour l'année scolaire 2021-2022, rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive ses études dans son pays d'origine. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme ayant déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France. Il en résulte que la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien précitées. Les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. Concernant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé dans la requête n° 2203027 : 7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, y suivre un enseignement ou y faire des études et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, Mme A, qui a la nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en litige de refus de délivrance de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour étant rejetées, M. et Mme A ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions pour soutenir que l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. 9. En l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre des décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées dans les deux requêtes en ce qui concerne les frais de l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Bourjade, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, J. ANTOLINI Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203026 - 2203027
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203026_20221206
Données disponibles
- Texte intégral