TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203027_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales la Marne, agissant pour le compte du département de la Marne, a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 772 euros. Elle soutient que son quotient familial ne s'élève qu'à 353 euros, et qu'elle est mère isolée avec deux enfants en bas âge. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que le quotient familial de la requérante à la date de la décision attaquée serait erroné et que celle-ci ne se trouve pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que l'allocataire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement la requérante dispose d'allocations de chômage d'un montant mensuel de 133,32 euros. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité, et il résulte de la déclaration trimestrielle de ressources transmise par la requérante à la caisse d'allocations familiales pour la période d'avril à juin 2023 que le salaire mensuel de son partenaire s'élève à 2 236 euros. Dans ces conditions, alors même que Mme A aurait la charge de deux enfants et en l'absence de toute précision sur ses autres charges, la précarité de sa situation ne justifie pas une remise de dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2203027
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203027_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel